les caisses de l'Etat de la somme de 1 738 013 FCFA, soit apres 24 heures de detention. Une extraordinaire diligence tout aussi questionnable ». 83. La Commission note que !'expression caprice n'est pas en soi une insulte contre !'institution du procureur de la Republique des lors que ce qui est vise c'est de denoncer les attitudes ambigues de cette autorite judiciaire face a son cas, a la lumiere du droit pertinent applicable a l'espece. In concreto, ii s'agit de mettre en lumiere le comportement imprevisible d'une autorite judicaire de laquelle on attend une integrite et une objectivite dans le traitement des affaires. L'usage de cette expression vise a denoncer simplement l'acharnement injustifiee d'une autorite judiciaire contre un justiciable. 84. La Commission note que par lettre du 21 mai 2015, le Plaignant a denonce les allegations de corruption par le Procureur general pres le Tribunal criminel special aupres du meme Procureur general et aupres du Ministre de la justice. Le Plaignant a egalement fourni des copies de journaux locaux reprenant les memes allegations. La Commission observe que dans sa denonciation, le Plaignant a fourni les noms de trois personnes se presentant comme emissaires du Procureur general pres le Tribunal criminel special pour lui extorquer cinquante (50) millions de Francs CFA en echange de sa remise en liberte. L'Etat defendeur ne nie pas avoir regu ces denonciations. 85. La Commission note que les observations de l'Etat defendeur ne contiennent aucune information ne fut-ce que sur le debut d'une enquete en vue de determiner si les faits objet de la denonciation du Plaignant etaient averes ou infondes. La Commission note egalement que la substance des allegations du Plaignant dans la presente Communication est similaire au contenu de sa denonciation en ce qui concerne les allegations de corruption. Dans ces circonstances, les allegations ayant fait objet d'une denonciation au niveau national ne peuvent pas constituer un langage insultant ou un discredit a l'egard de l'Etat defendeur. 86. La Commission ne decele pas non plus de termes insultants dans les propos du Plaignant sur la diligence « extraordinaire et questionnable » conduisant a la remise en liberte de ses huit coaccuses apres seulement 24 heures de detention. Etant donne que les huit coaccuses ont connu un traitement expeditif de leur cas, le Plaignant en detention depuis plus de 12 ans dont l'affaire avait connu 192 renvois au 19 avril 2024 et dont quatre demandes de remise en liberte du 28 janvier 2013, 13 octobre 2014, 11 decembre 2015 et 06 octobre 2016 n'avaient connu aucune suite est fonde s'interroger sur les raisons de la procedure expeditive au profit de ses coaccuses et a critiquer les instances judiciaires traitant de son dossier. a 87. Eu egard a ce qui precede, la Commission considere que la Plainte est conforme a !'exigence de !'article 56(3). Article 56( 4) 88. Dans !'article 56(4), la Charte exige que « les communications relatives de l'homme et des peuples ... soient prises en consideration si ell es n fondees exclusivement sur des informations diffusees par les medias de cette regle, la Commission ne peut pas examiner des communicatio uniquement sur des informations diffusees par les medias. La Co ~ ~:-:--~ A~ ~"-'o "°(". ,,......._ "--, ul r. ~ - i ;, iI Cl> ~ "-' 4•R1ci>-II"~ .;:,q" ~~ MEETOl:.5

اختر الفقرة المستهدفة3