Article 10
1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité
inhérente à la personne humaine.
2.
a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et
sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées;
b) Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement
que possible.
3. Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur
amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et
soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal.
Article 11
Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une
obligation contractuelle.
Article 12
1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et
d'y choisir librement sa résidence.
2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.
3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de restrictions que si celles-ci sont
prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la
moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits
reconnus par le présent Pacte.
4. Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays.
Article 13
Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un Etat partie au présent Pacte ne peut
en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et, à moins que des
raisons impérieuses de sécurité nationale ne s'y opposent, il doit avoir la possibilité de faire
valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l'autorité
compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se
faisant représenter à cette fin.
Article 14
1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que
sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant
et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des