Article 8
1. Nul ne sera tenu en esclavage; l'esclavage et la traite des esclaves, sous toutes leurs formes,
sont interdits.
2. Nul ne sera tenu en servitude.
3.
a) Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire;
b) L'alinéa a du présent paragraphe ne saurait être interprété comme interdisant, dans les pays
où certains crimes peuvent être punis de détention accompagnée de travaux forcés,
l'accomplissement d'une peine de travaux forcés, infligée par un tribunal compétent;
c) N'est pas considéré comme "travail forcé ou obligatoire" au sens du présent paragraphe:
i) Tout travail ou service, non visé à l'alinéa b, normalement requis d'un individu qui est détenu
en vertu d'une décision de justice régulière ou qui, ayant fait l'objet d'une telle décision, est
libéré conditionnellement;
ii) Tout service de caractère militaire et, dans les pays où l'objection de conscience est admise,
tout service national exigé des objecteurs de conscience en vertu de la loi;
iii) Tout service exigé dans les cas de force majeure ou de sinistres qui menacent la vie ou le
bien-être de la communauté;
iv) Tout travail ou tout service formant partie des obligations civiques normales.
Article 9
1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une
arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des
motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.
2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette
arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.
3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court
délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires,
et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent
de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à
des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la
procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement.
4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un
recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et
ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.