reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité. Le Comité ne reçoit aucune
communication intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration. La procédure ciaprès s'applique à l'égard des communications reçues conformément au présent article:
a) Si un Etat partie au présent Pacte estime qu'un autre Etat également partie à ce pacte n'en
applique pas les dispositions, il peut appeler, par communication écrite, l'attention de cet Etat
sur la question. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la communication, l'Etat
destinataire fera tenir à l'Etat qui a adressé la communication des explications ou toutes autres
déclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre, dans toute la mesure possible
et utile, des indications sur ses règles de procédure et sur les moyens de recours soit déjà
utilisés, soit en instance, soit encore ouverts.
b) Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communication originale
par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction des deux Etats parties
intéressés, l'un comme l'autre auront le droit de la soumettre au Comité, en adressant une
notification au Comité ainsi qu'à l'autre Etat intéressé.
c) Le Comité ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise qu'après s'être assuré que tous
les recours internes disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes de droit
international généralement reconnus. Cette règle ne s'applique pas dans les cas où les
procédures de recours excèdent les délais raisonnables.
d) Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communications prévues au
présent article.
e) Sous réserve des dispositions de l'alinéa c, le Comité met ses bons offices à la disposition des
Etats parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question fondée sur le
respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tels que les reconnaît le présent
Pacte.
f) Dans toute affaire qui lui est soumise, le Comité peut demander aux Etats parties intéressés
visés à l'alinéa b de lui fournir tout renseignement pertinent.
g) Les Etats parties intéressés, visés à l'alinéa b, ont le droit de se faire représenter lors de
l'examen de l'affaire par le Comité et de présenter des observations oralement ou par écrit, ou
sous l'une et l'autre forme.
h) Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze mois à compter du jour où il a
reçu la notification visée à l'alinéa b:
i) Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de l'alinéa e, le Comité se
borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits et de la solution intervenue;
ii) Si une solution n'a pu être trouvée conformément aux dispositions de l'alinéa e, le Comité se
borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits; le texte des observations écrites et le
procès-verbal des observations orales présentées par les Etats parties intéressés sont joints au
rapport.
Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux Etats parties intéressés.
2. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque dix Etats parties au présent
Pacte auront fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration est
déposée par l'Etat partie auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui