ARRÊT TRE TRAKTÖRER AKTIEBOLAG c. SUEDE
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requérante. Dès lors, son retrait n’aurait en réalité influé sur les affaires de
TTA que de manière indirecte ou négligeable.
43.
Avec la Commission, la Cour relève qu’il eut des incidences
négatives sur le fonds de commerce (goodwill) et la valeur du restaurant
dirigé par TTA. Elle ne doute donc pas que le maintien de la licence, auquel
la requérante prétendait avoir droit, figurait parmi les conditions principales
de la poursuite de ses activités au "Cardinal".
Certes, l’État jouit en Suède d’un monopole pour le commerce de gros
des boissons alcoolisées, mais il en confie surtout à des personnes et
sociétés privées, par l’octroi de licences, la distribution dans les restaurants
et les bars (paragraphe 24 ci-dessus). En pareil cas, les intéressés
accomplissent une activité commerciale privée, à des fins lucratives et sur la
base de contrats entre eux et les clients (arrêt Pudas précité, série A no 125A, p. 16, par. 37).
Aux yeux de la Cour, dès lors, les aspects de droit public mentionnés par
le Gouvernement ne suffisent pas à exclure de la catégorie des "droits de
caractère civil", au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), les droits que la
licence conférait à TTA.
c) Conclusion
44. La contestation portant donc sur un "droit de caractère civil" de la
requérante, l’article 6 par. 1 (art. 6-1) joue en l’espèce.
2. Décision sur une "accusation en matière pénale"
45. D’après TTA, l’article 64 de la loi de 1977 prévoit contre les
titulaires de licence des sanctions qu’il faut considérer comme de nature
pénale. En outre, la Direction nationale de la santé et des affaires sociales
fonda sa décision du 13 juillet 1983 sur l’article 64 par. 2 dans la version
amendée de 1982 (paragraphe 19 ci-dessus), tandis que les faits remontaient
à 1980-1981 (paragraphe 11 ci-dessus). Partant, il y aurait eu application
rétroactive de dispositions pénales, d’où violation aussi des articles 6 par. 2
et 7 (art. 6-2, art. 7) de la Convention.
46. La Cour estime que le retrait de la licence ne s’analysait pas en une
décision sur une accusation en matière pénale dirigée contre la requérante.
Bien qu’on puisse le considérer comme une mesure rigoureuse, on ne
saurait le qualifier de sanction pénale; même s’il avait un lien avec le
comportement du titulaire, l’élément déterminant résidait dans l’aptitude de
ce dernier à vendre des boissons alcoolisées.
Il s’ensuit que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) n’entre pas en ligne de compte
sous cet angle, ni les articles 6 par. 2 et 7 (art. 6-2, art. 7).