12 ARRÊT TRE TRAKTÖRER AKTIEBOLAG c. SUEDE combiné avec les articles 40 et 70; elle conclut que le retrait constituait la seule mesure possible (paragraphe 19 ci-dessus). En appréciant la situation à l’aune de la loi de 1977, les autorités compétentes auraient pu, en vertu de l’article 64 par. 1, opter pour une solution moins sévère, par exemple une limitation de la licence à certaines boissons alcoolisées, un avertissement ou des instructions spéciales (paragraphe 27 ci-dessus). De fait, la préfecture, dans sa décision initiale du 7 janvier 1983, jugea suffisant d’adresser un sérieux avertissement à la requérante (paragraphe 16 ci-dessus). 40. Eu égard à ces circonstances, TTA pouvait soutenir de manière défendable que la législation suédoise l’habilitait à continuer à diriger "Le Cardinal" en vertu de la licence, sauf si elle enfreignait les conditions stipulées dans celle-ci ou si elle tombait sous le coup de l’un des motifs légaux de révocation (article 64). Elle avançait aussi que le retrait était illégal et ne reposait sur aucun intérêt général défendable, de sorte que les autorités compétentes avaient commis un détournement de pouvoir. Elle en contestait donc la régularité. En outre, la procédure déboucha sur la révocation par la préfecture, le 18 juillet 1983, de la licence de la société requérante (paragraphe 20 ci-dessus); partant, elle était directement déterminante pour le droit en cause. b) Sur le "caractère civil" du droit 41. D’après la jurisprudence de la Cour, la notion de "droits et obligations de caractère civil" ne doit pas s’interpréter par simple référence au droit interne de l’État défendeur. L’article 6 par. 1 (art. 6-1) joue indépendamment de la qualité des parties comme de la nature de la loi régissant la contestation et de l’autorité compétente pour trancher; il suffit que l’issue de la procédure soit déterminante pour des droits et obligations de caractère privé (voir notamment les arrêts Benthem et Pudas précités, série A no 97, p. 16, par. 34, et no 125-A, p. 15, par. 35). 42. Selon le Gouvernement, une licence du genre de celle dont il s’agit ne saurait passer pour accorder un droit de caractère civil au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1): non transférable, elle représenterait l’un des moyens de mettre en oeuvre la politique sociale en matière de boissons alcoolisées. A cet égard, les questions liées à la réglementation en matière de boissons alcoolisées et à son application revêtiraient une importance capitale du point de vue de l’ordre public. En témoigneraient le monopole dont l’État jouit pour la distribution de ces boissons et le système de licences litigieux. Il s’agirait d’un aspect fondamental de la politique sociale suédoise; on pourrait même affirmer que la délivrance et la révocation d’une telle licence relèvent d’un domaine essentiel du droit public. Enfin, le Gouvernement ne tient pas pour établi que la licence en cause fût indispensable à l’exercice de l’ensemble des activités de la société

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