ARRÊT TRE TRAKTÖRER AKTIEBOLAG c. SUEDE 15 Les exigences de l’article 13 (art. 13) sont moins strictes que celles de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) et absorbées par elles en l’espèce; ayant déjà constaté une infraction au second (paragraphe 50 ci-dessus), la Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner la question plus avant (voir, entre autres, l’arrêt Pudas précité, série A no 125-A, p. 17, par. 43). III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 (P1-1) 52. TTA allègue en outre la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) ("le Protocole"), ainsi libellé: "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes." A. Sur l’applicabilité de l’article 1 du Protocole (P1-1) 53. Selon le Gouvernement, une licence de débit de boissons alcoolisées ne saurait passer pour un "bien" au sens de l’article 1 du Protocole (P1-1), lequel ne jouerait par conséquent pas en l’espèce. La Cour estime au contraire, avec la Commission, que les intérêts économiques liés à la gestion du "Cardinal" constituaient des "biens" aux fins de l’article 1 du Protocole (P1-1). Elle a du reste déjà noté que le maintien de la licence figurait parmi les conditions principales de la poursuite des activités de la requérante et que son retrait eut des incidences négatives sur le fonds de commerce et la valeur du restaurant (paragraphe 43 ci-dessus). Dans les circonstances de la cause, ledit retrait représente donc une ingérence dans le droit de TTA au "respect de ses biens". B. La règle de l’article 1 (P1-1) applicable en l’espèce 54. L’article 1 (P1-1) garantit en substance le droit de propriété (arrêt Marckx du 13 juin 1979, série A no 31, pp. 27-28, par. 63). Il contient "trois normes distinctes": la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux États

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