ARRÊT TRE TRAKTÖRER AKTIEBOLAG c. SUEDE 11 A. Sur l’applicabilité de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) 1. Contestation sur "des droits et obligations de caractère civil" 36. L’article 6 par. 1 (art. 6-1) ne vaut que pour les "contestations" relatives à des "droits et obligations de caractère civil" que l’on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne (voir, entre autres, l’arrêt Neves e Silva du 27 avril 1989, série A no 153, pp. 14, par. 37). La Cour doit donc rechercher s’il y avait contestation sur un "droit", puis si ce "droit" revêtait un "caractère civil". a) Existence d’une contestation sur un "droit" 37. Au sujet de l’existence d’une contestation sur un droit au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), elle renvoie aux principes énoncés dans sa jurisprudence (voir, entre autres, les arrêts Benthem du 23 octobre 1985, série A no 97, pp. 14-15, par. 32, et Pudas du 27 octobre 1987, série A no 125-A, p. 14, par. 31). En particulier, la contestation doit être réelle et sérieuse; elle peut porter aussi bien sur l’existence même d’un droit que sur son étendue ou ses modalités d’exercice; enfin, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour un tel droit. 38. Selon le Gouvernement, aucune contestation sérieuse n’a surgi concernant un droit. La Suède ne connaîtrait aucun droit à obtenir ou conserver une licence du genre de celle qui se trouve en cause, vu le large pouvoir d’appréciation dont jouiraient les autorités compétentes; de plus, la licence elle-même ne saurait passer pour conférer un droit. En outre, il se justifierait de ne pas charger les juridictions civiles ou administratives de trancher les questions relatives au retrait de licences de débit de boissons alcoolisées: elles relèveraient de la mise en oeuvre de la politique suédoise dans le domaine desdites boissons. 39. La Cour ne souscrit pas plus à cette thèse que la Commission. Tout d’abord, la licence avait attribué à la requérante - sauf révocation un "droit", sous la forme de la faculté de vendre des boissons alcoolisées dans le restaurant "Le Cardinal" selon les modalités précisées par elle et par la loi de 1977 (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Pudas précité, série A no 125A, p. 15, par. 34). L’article 64 de celle-ci définit les conditions du retrait de pareille licence (paragraphes 27-28 ci-dessus), à savoir les cas où la vente de telles boissons porte atteinte à l’ordre, la sobriété ou la tranquillité publics, ou de manquement aux exigences de la licence ou de la loi de 1977, dont l’aptitude du titulaire. Cette dernière exigence laisse aux autorités administratives compétentes un certain pouvoir discrétionnaire, mais les décisions de retrait doivent se prendre dans le cadre de la loi de 1977. Quand elle se prononça le 13 juillet 1983 sur l’aptitude de TTA, la Direction nationale de la santé et des affaires sociales interpréta l’article 64 de la loi

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