ARRÊT TRE TRAKTÖRER AKTIEBOLAG c. SUEDE
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A. Sur l’applicabilité de l’article 6 par. 1 (art. 6-1)
1. Contestation sur "des droits et obligations de caractère civil"
36. L’article 6 par. 1 (art. 6-1) ne vaut que pour les "contestations"
relatives à des "droits et obligations de caractère civil" que l’on peut dire, au
moins de manière défendable, reconnus en droit interne (voir, entre autres,
l’arrêt Neves e Silva du 27 avril 1989, série A no 153, pp. 14, par. 37). La
Cour doit donc rechercher s’il y avait contestation sur un "droit", puis si ce
"droit" revêtait un "caractère civil".
a) Existence d’une contestation sur un "droit"
37. Au sujet de l’existence d’une contestation sur un droit au sens de
l’article 6 par. 1 (art. 6-1), elle renvoie aux principes énoncés dans sa
jurisprudence (voir, entre autres, les arrêts Benthem du 23 octobre 1985,
série A no 97, pp. 14-15, par. 32, et Pudas du 27 octobre 1987, série A no
125-A, p. 14, par. 31). En particulier, la contestation doit être réelle et
sérieuse; elle peut porter aussi bien sur l’existence même d’un droit que sur
son étendue ou ses modalités d’exercice; enfin, l’issue de la procédure doit
être directement déterminante pour un tel droit.
38. Selon le Gouvernement, aucune contestation sérieuse n’a surgi
concernant un droit. La Suède ne connaîtrait aucun droit à obtenir ou
conserver une licence du genre de celle qui se trouve en cause, vu le large
pouvoir d’appréciation dont jouiraient les autorités compétentes; de plus, la
licence elle-même ne saurait passer pour conférer un droit. En outre, il se
justifierait de ne pas charger les juridictions civiles ou administratives de
trancher les questions relatives au retrait de licences de débit de boissons
alcoolisées: elles relèveraient de la mise en oeuvre de la politique suédoise
dans le domaine desdites boissons.
39. La Cour ne souscrit pas plus à cette thèse que la Commission.
Tout d’abord, la licence avait attribué à la requérante - sauf révocation un "droit", sous la forme de la faculté de vendre des boissons alcoolisées
dans le restaurant "Le Cardinal" selon les modalités précisées par elle et par
la loi de 1977 (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Pudas précité, série A no 125A, p. 15, par. 34). L’article 64 de celle-ci définit les conditions du retrait de
pareille licence (paragraphes 27-28 ci-dessus), à savoir les cas où la vente
de telles boissons porte atteinte à l’ordre, la sobriété ou la tranquillité
publics, ou de manquement aux exigences de la licence ou de la loi de 1977,
dont l’aptitude du titulaire. Cette dernière exigence laisse aux autorités
administratives compétentes un certain pouvoir discrétionnaire, mais les
décisions de retrait doivent se prendre dans le cadre de la loi de 1977.
Quand elle se prononça le 13 juillet 1983 sur l’aptitude de TTA, la Direction
nationale de la santé et des affaires sociales interpréta l’article 64 de la loi