10. Que cette composition incomplète du Bureau empêche toute forme d’expression de l’opposition parce que fonctionnant à sens unique ; que ce fonctionnement à sens unique vient d’avoir pour conséquence l’autorisation d’arrêter le Président de l’Assemblée Nationale avant la levée de son immunité et sans qu’il n’ait été entendu, toute chose qui constitue une menace grave pour les droits de l’Homme ; 11. Par acte séparé en date du 23 septembre 2014, les requérants demandaient à la Cour de soumettre cette affaire à la procédure accélérée afin d’éviter un péril grave et irrémédiable au bon fonctionnement de l’Assemblée Nationale qui n’a plus de Président alors que sa prochaine session s’ouvre la première semaine du mois d’octobre ; 12. Qu’ils fondent cette demande sur les dispositions de l’article 59 du Règlement de la Cour ; 13. Dans son mémoire en défense, la République du Niger sollicite qu’il plaise à la Cour : - de déclarer recevable son mémoire en défense ; - au principal, de dire et juger qu’il n’y a pas lieu à ordonner une procédure accélérée ; - au fond : rejeter le recours de TIDJANI ABDOULKARIM, AMADOU ALI DJIBO, SAIDOU BAKARI et BOUBACAR MOSSI comme non fondé ; 14. Au soutien de sa défense, l’Etat du Niger expose que le Greffe de la Cour lui a accordé un délai de quinze (15) jours pour déposer son mémoire en défense, en se fondant sur la requête à fin de procédure accélérée; 15. Que cependant, la procédure accélérée n’a pas pour objet de réduire les délais accordés à la défense par l’article 35 du Règlement de la Cour ; qu’il estime donc que la 4

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