i. Allégation d’un fait nouveau relatif à la compétence temporelle de la Cour 34. Le Requérant soutient qu’au paragraphe 31 de l’arrêt du 2 décembre 2021, la Cour a apporté à l’affaire un fait nouveau lorsqu’elle a estimé que les violations alléguées de son droit à une égale protection devant la loi, du droit de ne pas être contraint de témoigner contre soi-même, du droit à la protection de la famille, du droit à la présomption d’innocence et du droit d’être jugé dans un délai raisonnable avaient été commises avant la date d’entrée en vigueur du Protocole à l’égard de l’État défendeur, soit avant le 24 janvier 2004. Il affirme que dans sa requête, il a exposé que ces violations s’étaient produites de façon continue du juillet 1995 au 31 juillet 2005, date de sa sortie de prison. 35. Par ailleurs, il soutient que dans sa requête, il a soulevé la violation de son droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale, mais dans son arrêt, la Cour a reconnu sa compétence temporelle pour statuer sur le droit d’être jugé dans un délai raisonnable sans statuer sur son droit d’être jugé par une juridiction impartiale, les deux droits garantis par le même article 7(1)(d). Le Requérant demande à la Cour de réviser son arrêt du 2 décembre 2021 dans le sens de l’appréciation de l’absence d’impartialité de la juridiction qui l’a condamné en 1995 à la peine de dix (10) ans d’emprisonnement. Il demande donc à la Cour de rectifier l’erreur qu’elle a commise au moment de l’appréciation de sa compétence temporelle3. * 36. L’État défendeur, soutient que la Requête en révision n’illustre aucun fait nouveau, au sens de l’article 28(3) du Protocole et de la règle 78(1) du 3 Voir les paragraphes 11 et 12 de la Requête en révision. 11

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