Sur le fond
vi. Dit que l’État défendeur a violé le droit du Requérant d’être entendu dans
un délai raisonnable garanti à l’article 7(1)(d) de la Charte ;
Sur les réparations
Sur les réparations pécuniaires
À l’unanimité
vii. Dit que la demande de réparation pour préjudice lié au droit au travail, à
la rémunération et à la propriété est sans objet ;
viii. Rejette la demande de remboursement des frais de déplacement
effectués par les membres de la famille du Requérant pour lui rendre
visites pendant sa détention ;
ix. Ordonne à l’État défendeur de verser au Requérant la somme de
quarante et cinq millions (45 000 000) de francs CFA répartis comme
suit :
a) Quarante millions (40 000 000) de francs CFA pour le préjudice
moral dont il a souffert ;
b) Deux millions (2 000 000) de francs CFA en réparation du
préjudice moral subi par l’épouse du Requérant ;
c) Un million (1 000 000) de francs CFA à chacun des trois (3) enfants
du Requérant pour le préjudice moral qu’ils ont subi.
7.
IV.
Cet arrêt est l’objet de la présente Requête en révision.
RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS
8.
La Requête en révision a été déposée au Greffe le 17 janvier 2022 et notifiée
à l’État défendeur le 11 février 2022.
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