liberté et à la sécurité de sa personne ainsi que son droit au travail, à la
rémunération et à la propriété immobilière.
5.
Il a alors demandé à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de le rétablir dans
ses fonctions de trésorier payeur, de lui restitue immédiate de ses propriétés
immobilières, d’annuler sa condamnation pénale à la peine de dix (10) ans
d’emprisonnement ; de lui payer la somme de huit milliards (8 000 000 000)
de dollars des États-Unis à titre de réparation du préjudice extrapatrimonial
subis, de lui payer la somme d’un milliard cent quatre-vingt-huit millions (1 188
000 000) de dollars des États-Unis à titre de dommages intérêts pour le
préjudice subi du fait de la violation de son droit de propriété, lui payer la
somme de vingt millions (20 000 000) de dollars des États-Unis au titre du
rappel de son salaire et autres avantages, de lui rembourser des frais et
honoraires d’avocat et de publier l’arrêt dans le quotidien « Fraternité Matin ».
6.
La Cour a rendu, le 2 décembre 2021, l’arrêt dont le dispositif est ainsi qu’il
suit :
Sur la compétence
i.
Dit qu’elle est compétente pour connaître des violations alléguées
commises après la date d’entrée en vigueur du Protocole à l’égard de
l’État défendeur ;
Sur la recevabilité
ii.
Dit que l’exception d’irrecevabilité quant à l’interdiction d’être arrêté et
détenu arbitrairement et la violation alléguée du droit au respect de son
opinion politique et de sa dignité est fondée ;
iii.
Déclare irrecevable l’allégation de violation du droit au travail, à la
rémunération et à la propriété ;
iv. Rejette l’exception d’irrecevabilité tirée du dépôt de la requête dans un
délai non raisonnable ;
v.
Déclare la Requête recevable.
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