requérant doit nécessairement débuter par le
procureur de la République qui transmet le dossier de
l’affaire au procureur Général » et que « l’autorité de
poursuite en matière pénale ne fait pas partie du
pouvoir judiciaire dans l’ordre juridique de l’Etat
défendeur », que la Cour Communautaire entend-telle
lui faire comprendre que la note de service n°
3529PRC/2010 vaut notification de garde à vue,
signification des faits objets de cette garde à vue et
est en parfaite conformité avec les exigences d’ordre
public de l’article 52 de l’ancien Code de Procédure
Pénale et 63 du nouveau Code, que la Cour veut-elle
signifier qu’elle a vérifié ainsi que le prescrit l’article
52 ancien et 63 nouveau sur son procès-verbal
d’interrogatoire que les mentions substantielles y ont
été portées, qu’enfin la Haute Cour pourrait
condescendre à l’éclairer sur ces circonstances étant
entendu que la note de service du Procureur de la
République et le procès-verbal d’enquête ne semblent
ni l’une ni l’autre l’orienter dans la bonne
compréhension de la décision de la Cour ;
III.9–Monsieur AMOUSSOU a également interrogé la
Cour sur les garanties offertes par les procédures
particulières ;
Il a souhaité que la Cour veuille bien lui préciser
lesquelles des garanties habituellement reconnues
dans les procédures particulières ressortent des
dispositions des articles 547, 548 et 549 de l’ancien
Code de Procédure Pénale ;
Il s’interroge si les diverses articulations de la Cour
dans son arrêt tendent à lui signifier que l’instruction
conduite conformément aux prescriptions de l’article
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