4. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de
l'encouragement et du développement de la coopération et des contacts internationaux dans le
domaine de la science et de la culture.
Quatrième partie
Article 16
1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à présenter, conformément aux dispositions de
la présente partie du Pacte, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées et sur les
progrès accomplis en vue d'assurer le respect des droits reconnus dans le Pacte.
2.
a) Tous les rapports sont adressés au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui
en transmet copie au Conseil économique et social, pour examen, conformément aux
dispositions du présent Pacte;
b) le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmet également aux institutions
spécialisées copie des rapports, ou de toutes parties pertinentes des rapports, envoyés par les
Etats Parties au présent Pacte qui sont également membres desdites institutions spécialisées,
pour autant que ces rapports, ou parties de rapports, ont trait à des questions relevant de la
compétence desdites institutions aux termes de leurs actes constitutifs respectifs.
Article 17
1. Les Etats parties au présent Pacte présentent leurs rapports par étapes, selon un programme
qu'établira le Conseil économique et social dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée
en vigueur du présent Pacte, après avoir consulté les Etats Parties et les institutions spécialisées
intéressées.
2. Les rapports peuvent faire connaître les facteurs et les difficultés empêchant ces Etats de
s'acquitter pleinement des obligations prévues au présent Pacte.
3. Dans le cas où des renseignements à ce sujet ont déjà été adressés à l'Organisation des
Nations Unies ou à une institution spécialisée par un Etat partie au Pacte, il ne sera pas
nécessaire de reproduire lesdits renseignements et une référence précise à ces renseignements
suffira.
Article 18
En vertu des responsabilités qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies dans le
domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Conseil économique et social
pourra conclure des arrangements avec les institutions spécialisées, en vue de la présentation
par celles-ci de rapports relatifs aux progrès accomplis quant à l'observation des dispositions du
présent Pacte qui entrent dans le cadre de leurs activités. Ces rapports pourront comprendre des
données sur les décisions et recommandations adoptées par les organes compétents des
institutions spécialisées au sujet de cette mise en oeuvre.