qui a doté la République du Bénin d’un régime de démocratie pluraliste paraît sauf mauvaise compréhension de sa part avoir créé un régime de type présidentiel de séparation des pouvoirs, que la Cour Constitutionnelle régulièrement saisie sur la question a fait valoir un déclinatoire à sa compétence indiquant implicitement qu’il appartient à la Chambre d’Accusation de s’y prononcer, que dans le cadre de la procédure aucune des écritures produites par aussi bien l’Etat du Bénin que lui n’a jamais fait état d’un Pouvoir Judiciaire éclaté appartenant pour partie à l’Exécutif et pour l’autre au Pouvoir Judiciaire ; III.6–Le requérant a écrit que c’est bien à raison de ces considérations qu’il se permet d’inviter très respectueusement la Haute Cour à bien vouloir lui clarifier la source de cette dichotomie d’un pouvoir judiciaire partagé pour partie pour l’Exécutif et partie pour le Judiciaire ; III.7– Aussi a-t-il interrogé la Cour par les questions suivantes : - provient-elle de l’application ou de l’interprétation de la Constitution du Bénin ? - ou des textes communautaires ? - ou de toutes autres dispositions de portée générale que les parties au procès dans leur ignorance n’ont pas discutées lors de la procédure ? - ou s’agit-il tout simplement d’une erreur manifeste de la Haute Juridiction résultant d’une confusion compréhensible ou appréciation erronée survenues dans sa manipulation des textes fondamentaux multiples de quinze (15) Etats Membres ayant entraîné au sens de l’article 63 du Règlement « des inexactitudes évidentes » ? III.8– Le requérant, se fondant sur le postulat relevé aux points 34 et 36 de l’Arrêt, a continué en disant que la Cour a soutenu que dès l’instant où au sens de l’article 517 « l’action publique suivie contre le 6

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