Sur les mesures provisoires, de :
ii.
Ordonner
à l’État
défendeur
de reconnaître et
d’accepter
publiquement sa responsabilité alléguée dans la présente Requête,
et de le rétablir dans ses droits civils et civiques ; et
iii.
Ordonner à l’État défendeur de lui garantir la liberté d’aller et de venir
dans son pays, de voir et d’assister ses parents âgés et malades.
14. L’État défendeur demande à la Cour :
Sur la recevabilité, de :
i.
Constater qu’au moment de l’examen de la Requête les recours
internes n’étaient pas épuisés avant que le Requérant ne saisisse la
Cour de céans ;
ii.
Constater que les recours internes sont disponibles et efficaces ;
iii.
En conséquence, déclarer la Requête irrecevable ;
iv. Constater que le Requérant a laissé s’écouler plus de trois (3)
années avant de saisir la Cour de céans ;
v.
Dire et juger que la Requête n’a pas été introduite dans un délai
raisonnable ; et
vi. En conséquence, rejeter la Requête du Requérant pour saisine
tardive.
Sur le fond de la requête, de :
i.
Constater que la procédure suivie pour la prise de l’arrêté
n° 26/MDGL/DC/SGM/DGCL/SA/011 SSG17 du 28 juillet 2017
portant suspension du maire de Cotonou est conforme aux textes
régissant la décentralisation en République du Bénin ;
ii.
Constater que la procédure suivie pour la révocation par décret n°
2017-380 du 2 août 2017 est régulière et conforme aux textes en
vigueur ;
iii.
Dire et juger que la suspension et la révocation du Requérant des
fonctions de maire de la ville de Cotonou ne constituent pas une
violation de son droit à une justice libre et équitable ;
iv. Constater que le Requérant a quitté le Bénin sans y être contraint ;
v.
Dire et juger qu’il ne saurait être retenu à l’égard de l’État défendeur
la violation du droit à la libre participation de tous les citoyens à la
direction des affaires publiques de leurs pays ;
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