B. Autres aspects de la compétence 28. La Cour observe qu’aucune exception n’a été soulevée quant à sa compétence personnelle, temporelle et territoriale. Néanmoins, conformément à la règle 49(1) du Règlement,9 elle doit s’assurer que les exigences relatives à tous les aspects de sa compétence sont remplies avant de poursuivre l’examen de la Requête. 29. En ce qui concerne sa compétence personnelle, la Cour rappelle, comme indiqué au paragraphe 2 du présent Arrêt, que le 21 novembre 2019, l’État défendeur a déposé auprès du Président de la Commission de l’Union africaine un instrument de retrait de sa Déclaration faite en vertu de l’article 34(6) du Protocole. La Cour rappelle, en outre, qu’elle a décidé que le retrait de la Déclaration n’avait aucun effet rétroactif sur les affaires introduites avant le dépôt de l’instrument de retrait, ni aucune incidence sur les nouvelles affaires dont elle a été saisie avant la prise d’effet du retrait, comme c’est le cas en l’espèce.10 La présente Requête, introduite avant le retrait de la Déclaration, n’en est donc pas affectée. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu’elle a la compétence temporelle, en l’espèce. 30. S’agissant de sa compétence temporelle, la Cour relève que les violations alléguées par les Requérants sont survenues après la ratification par l’État défendeur de la Charte mais avant sa ratification du Protocole. Toutefois, les violations alléguées ont un caractère continu dans la mesure où la condamnation des Requérants est maintenue sur la base de ce qu’ils considèrent comme étant une procédure inéquitable.11 Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu’elle a la compétence temporelle pour examiner la présente Requête. 9 Article 39(1) du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010. Cheusi c. Tanzanie, supra, §§ 35 à 39 ; Ingabire Victoire Umuhoza c. République-Unie du Rwanda (compétence) (3 juin 2016), 1 RJCA 585, § 67. 11 Voir Msuguri c. Tanzanie supra, § 30 ; Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya (fond) (26 mai 2017), 2 RJCA 9, §§ 64 et 65 ; Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (exceptions préliminaires) (25 juin 2013), 1 RJCA 204, §§ 71 à 77 et 83. 10 9

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