ARTICLE 15
Dérogation en cas d’état d’urgence
1. En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant
la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre
des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente
Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la
condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les
autres obligations découlant du droit international.
2. La disposition précédente n’autorise aucune dérogation à
l’article 2, sauf pour le cas de décès résultant d’actes licites de
guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.
3. Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de
dérogation tient le Secrétaire général du Conseil de l’Europe
pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont
inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire général du
Conseil de l’Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé
d’être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de
nouveau pleine application.
ARTICLE 16
Restrictions à l’activité politique des étrangers
Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être
considérée comme interdisant aux Hautes Parties contractantes
d’imposer des restrictions à l’activité politique des étrangers.
ARTICLE 17
Interdiction de l’abus de droit
d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés
reconnus dans la présente Convention ou à des limitations
plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite
Convention.
ARTICLE 18
Limitation de l’usage des restrictions aux droits
Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont
apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que
dans le but pour lequel elles ont été prévues.
TITRE II
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
ARTICLE 19
Institution de la Cour
Afin d’assurer le respect des engagements résultant pour les
Hautes Parties contractantes de la présente Convention et de
ses protocoles, il est institué une Cour européenne des droits de
l’homme, ci-dessous nommée « la Cour ». Elle fonctionne de façon
permanente.
ARTICLE 20
Nombre de juges
La Cour se compose d’un nombre de juges égal à celui des
Hautes Parties contractantes.
Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être
interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou
un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou
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