ARTICLE 26
Formations de juge unique, comités, chambres
et Grande Chambre
1. Pour l’examen des affaires portées devant elle, la Cour
siège en formations de juge unique, en comités de trois juges, en
chambres de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept
juges. Les chambres de la Cour constituent les comités pour une
période déterminée.
2. A la demande de l’Assemblée plénière de la Cour, le Comité
des Ministres peut, par une décision unanime et pour une période
déterminée, réduire à cinq le nombre de juges des chambres.
3. Un juge siégeant en tant que juge unique n’examine aucune
requête introduite contre la Haute Partie contractante au titre de
laquelle ce juge a été élu.
4. Le juge élu au titre d’une Haute Partie contractante partie
au litige est membre de droit de la chambre et de la Grande
Chambre. En cas d’absence de ce juge, ou lorsqu’il n’est pas en
mesure de siéger, une personne choisie par le président de la
Cour sur une liste soumise au préalable par cette partie siège en
qualité de juge.
5. Font aussi partie de la Grande Chambre, le président de la
Cour, les vice-présidents, les présidents des chambres et d’autres
juges désignés conformément au règlement de la Cour. Quand
l’affaire est déférée à la Grande Chambre en vertu de l’article 43,
aucun juge de la chambre qui a rendu l’arrêt ne peut y siéger, à
l’exception du président de la chambre et du juge ayant siégé au
titre de la Haute Partie contractante intéressée.
18
ARTICLE 27
Compétence des juges uniques
1. Un juge unique peut déclarer une requête introduite en vertu
de l’article 34 irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu’une telle
décision peut être prise sans examen complémentaire.
2.
La décision est définitive.
3. Si le juge unique ne déclare pas une requête irrecevable ou
ne la raye pas du rôle, ce juge la transmet à un comité ou à une
chambre pour examen complémentaire.
ARTICLE 28
Compétence des comités
1. Un comité saisi d’une requête individuelle introduite en vertu
de l’article 34 peut, par vote unanime,
a) la déclarer irrecevable ou la rayer du rôle lorsqu’une telle
décision peut être prise sans examen complémentaire ;
ou
b) la déclarer recevable et rendre conjointement un arrêt sur
le fond lorsque la question relative à l’interprétation ou à
l’application de la Convention ou de ses protocoles qui
est à l’origine de l’affaire fait l’objet d’une jurisprudence
bien établie de la Cour.
2.
Les décisions et arrêts prévus au paragraphe 1 sont définitifs.
3. Si le juge élu au titre de la Haute Partie contractante partie
au litige n’est pas membre du comité, ce dernier peut, à tout
moment de la procédure, l’inviter à siéger en son sein en lieu
et place de l’un de ses membres, en prenant en compte tous
facteurs pertinents, y compris la question de savoir si cette partie
a contesté l’application de la procédure du paragraphe 1.b).
19