ARTICLE 21
Conditions d’exercice des fonctions
1. Les juges doivent jouir de la plus haute considération morale
et réunir les conditions requises pour l’exercice de hautes fonctions
judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence
notoire.
2.
Les juges siègent à la Cour à titre individuel.
3. Pendant la durée de leur mandat, les juges ne peuvent exercer
aucune activité incompatible avec les exigences d’indépendance,
d’impartialité ou de disponibilité requise par une activité exercée
à plein temps ; toute question soulevée en application de ce
paragraphe est tranchée par la Cour.
4. Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres
juges décident, à la majorité des deux tiers, que ce juge a cessé
de répondre aux conditions requises.
ARTICLE 24
Greffe et rapporteurs
1. La Cour dispose d’un greffe dont les tâches et l’organisation
sont fixées par le règlement de la Cour.
2. Lorsqu’elle siège en formation de juge unique, la Cour est
assistée de rapporteurs qui exercent leurs fonctions sous l’autorité
du président de la Cour. Ils font partie du greffe de la Cour.
ARTICLE 25
ARTICLE 22
Election des juges
Les juges sont élus par l’Assemblée parlementaire au titre
de chaque Haute Partie contractante, à la majorité des voix
exprimées, sur une liste de trois candidats présentés par la Haute
Partie contractante.
ARTICLE 23
Durée du mandat et révocation
1. Les juges sont élus pour une durée de neuf ans. Ils ne sont pas
rééligibles.
Assemblée plénière
La Cour réunie en Assemblée plénière
a) élit, pour une durée de trois ans, son président et un ou
deux vice-présidents ; ils sont rééligibles ;
b) constitue des chambres pour une période déterminée ;
c) élit les présidents des chambres de la Cour, qui sont
rééligibles ;
d) adopte le règlement de la Cour ;
e) élit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints ;
f)
fait toute demande au titre de l’article 26, paragraphe 2.
2. Le mandat des juges s’achève dès qu’ils atteignent l’âge
de 70 ans.
3. Les juges restent en fonction jusqu’à leur remplacement. Ils
continuent toutefois de connaître des affaires dont ils sont déjà
saisis.
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