Session de la Conférence de Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, en violation de l’article 100 nouveau qui limite à deux (2) les mandats des juges. 36. Que saisie par une requête en invalidation de juges ayant accompli déjà plus de deux mandats dans les précédentes formations de la Cour constitutionnelle, la haute juridiction a refusé de constater l’inéligibilité de ceux-ci et a rejeté la requête au motif que la Cour Constitutionnelle ne peut contrôler une décision prise par l’Assemblée Nationale. (Pièce 7) 37. Qu´il ne fait aucun doute que l’installation d’une juridiction incomplète ou de toute institution conçue pour entraver l’honnêteté des élections viole les droits du requérant à des élections justes et équitables organisées dans un cadre transparent de l’homme. b. Moyens de droit 38. À l´appui de sa demande, le requérant invoque : La Résolution 38 de la 53ème Session Ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, tenue le 31 juillet 2018, relative à la recomposition de la Cour Constitutionnelle de la République do Togo; Les articles 12 et 100 de la loi portant modification constitutionnelle n° 2019/003 du 15 mai 2019 ; L´ article 92 de la Constitution de la République Togolaise ; Les articles 9 (1, (d) et (e)), 9 (4) et 10 du Protocole Additionnel A/SP.1/05 relatif à la Cour de Justice de la Communauté, CEDEAO. Les articles 3 (2) et (7), 4 (1), 10 (1) et (2), 15 (1) et (2), 17 (1) et (2), 23 (5) de la Charte Africaine sur la Démocratie et la Gouvernance, 10

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