circonstances justifient une certaine souplesse dans |’évaluation du caractére raisonnable du délai de saisine. »"" 45.Par ailleurs, dans l'affaire Alex Thomas, la Cour a justifi€é sa position comme suit : « Compte tenu de la situation du Requérant qui est une personne ordinaire, indigente et incarcérée et considérant le temps qu’il lui a fallu pour obtenir une copie du dossier de procédure recours extraordinaires comme Cour conclut que tous et le fait qu’il a tenté d’utiliser des la procédure ces facteurs de requéte en révision, constituent des éléments la suffisants pour expliquer pourquoi il n’a introduit la requéte devant la Cour que le 2 aolit 2013, soit trois (3) ans et cing (5) mois aprés le dépét de la déclaration prévue a l'article 34(6). Pour ces motifs, la Cour conclut que la requéte a été déposée dans un délai raisonnable aprés épuisement des voies de recours internes, conformément a l'article 55(6) de la Charte. »'? 46.L’on peut également ans et six (6) mois relever que la Cour a accepté une requéte trois (3) aprés que |'Etat défendeur a déposé reconnaissant sa compétence conformément a la déclaration l'article 34(6) du Protocole : « la Cour conclut en conséquence que le délai entre la date de sa saisine en la présente affaire, le 8 octobre 2013, défendeur de la déclaration et la date du dépét par I'Etat de reconnaissance de la compétence Cour pour connaitre des requétes individuelles le 29 mars 2010, de la est un délai raisonnable au sens de l'article 56(6) de la Charte»'® 47.En l'espéce, le Requérant n'était pas incarcéré et sa liberté de mouvement n’éetait pas restreinte apres épuisement des recours internes ;il n'est pas indigent et son niveau d'instruction défendre lui-méme comme non seulement le prouve la Requéte 11 Mohamed Abubakari c. Tanzanie (fond) (2016) 1 RJCA 624, § 92. 12 Alex Thomas c. Tanzanie (fond) (2015) 1 RJCA 482, § 74. 13 Mohamed Abubakari c. Tanzanie (fond) (2016) 1 RJCA 624, §93 14 lui a permis de se en l’espéce déposée le

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