37.Eu égard aux faits de l'espéce, la Cour constate que le Requérant avait introduit une requéte devant le Tribunal de premiére instance, qui l’a rejetée dans son arrét du 4 février 2014. Il a ensuite interjeté appel de cette décision devant la Cour supréme, qui a confirmé la décision du Tribunal de premiére instance le 24 novembre 2014. La Cour constate donc que le Requérant a épuisé les recours internes disponibles. 38.S’agissant des conditions relatives au dépét des requétes dans un délai raisonnable, la Cour reléve que l'article 56(6) de la Charte ne précise aucun délai dans lequel l'affaire doit étre portée devant elle. L’article 40(6) du Réglement, qui reprend en substance les dispositions de l'article 56(6) de la Charte, demande simplement que la Requéte soit déposée dans « un délai raisonnable courant depuis I'6puisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer a courir le délai de sa propre saisine ». 39.I| ressort novembre du dossier 2014, que les recours internes ont été épuisés le 24 lorsque la Cour supréme a rendu son arrét. C'est donc cette date qui doit étre considérée comme le point de départ du calcul et de l'appréciation du caractére raisonnable du délai, comme le prévoient les dispositions de l'article 40(6) du Réglement et de l'article 56(6) de la Charte. 40.La présente Requéte a été déposée le 24 février 2017, soit deux (2) ans et trois (3) mois aprés I'épuisement des recours internes. II revient donc a la Cour de céans de décider si oui ou non cette période est raisonnable sens de la Charte et du Réglement. 12 au

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