coutumiers, ceux-ci sont purgés par un arrêté du Ministre chargé des domaines, précisant la raison invoquée par l’administration. L’arrêté est précédé d’une enquête publique et contradictoire destinée à constater l’existence des droits, à déterminer leur consistance exacte et l’identité des personnes qui les exercent. Les détenteurs des droits coutumiers ont droit à une indemnisation qui portera sur les constructions, aménagements à caractère immobilier et plantations. Son montant sera fixé conformément aux dispositions de l’article 130 ci-dessus. Si les droits ainsi indemnisés sont collectifs, le montant de l’indemnité est réparti entre chacun des codétenteurs. Lors que l’Etat veut disposer des terrains en vue de leur affectation à une collectivité territoriale décentralisée l’indemnisation des détenteurs de droits coutumiers est à la charge de celle-ci » ; III.7- A l’appui de leurs allégations, ils ont invoqué la loi n° 8691/AN-RM du 1er aout 1986 portant Code Domanial et Foncier en ses articles 127,129 et 133, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, articles 3 et 14 et la Déclarations des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, article 17 ; III.8- Ils ont, enfin, sollicité de la Cour de : 1. En la forme : - déclarer leur requête recevable ; - retenir sa compétence pour connaitre des cas de violation des droits de l’homme qu’ils invoquent ; 2. Au fond : - constater que l’Etat du Mali a violé leurs les droits de l’homme invoqués par eux, notamment leurs droit à la propriété et à l’égalité devant la loi, garantis par les articles 3 et 14 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, et par l’article 17 de la Déclaration de l’Homme et du citoyen de 1789 ; - ordonner à l’Etat du Mali de faire cesser la violation de leurs droit, notamment en se conformant aux prescriptions de l’article 133 de la loi n° 8691/ANRM du 12/07/1986 portant Code Domanial et Foncier de la République du Mali ;

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