titre foncier n°16551, que sur leur recours ils ont fait valoir leurs
arguments par le truchement de deux avocats devant la Cour
d’Appel de Bamako qui, suivant arrêt n° 95 du 1er avril 2011, a
confirmé l’ordonnance querellée ; que suivant acte d’appel n° 01
du 25 janvier 2012, le conseil des requérants a formé pourvoi en
cassation contre l’arrêt de la Cour d’Appel ;
III.16- Il avancé qu’il est aisé de constater qu’il n’existe aucune
violation des droits de l’homme de sa part ; En conséquence, il a
sollicité de la Cour :
En la forme dire ce que de droit quant à la recevabilité du recours
;
Au fond :
- dire qu’il n’y a pas de violation de droit de l’homme
;
- rejeter le recours comme mal fondé ;
- mettre les dépens à la charge des requérants ;
IV- MOTIVATION
Sur le rabat du délibéré et la réouverture de la procédure
orale
IV.1- Le Règlement de la Cour de Justice de la Communauté –
CEDEAO dispose en son article 58 que « la Cour peut ordonner
la réouverture de la procédure orale » ;
IV.2- La Cour souligne que le dossier avait été déjà débattu et
l’affaire mise en délibéré pour décision être rendue à l’audience
du 27/02/2014 ;
A cette date, la décision n’est pas intervenue et le dossier
n’indique pas que l’affaire ait fait l’objet d’un rabat ;
Or, il y a eu changement de la composition ayant préalablement
connu de l’affaire ;
En pareil cas, la pratique judiciaire voudrait que le délibéré soit
rabattu ;
IV.3- Il appartient à la Cour de l’ordonner, soit à la demande des
parties ou de l’une d’entre elles, soit d’office ;