- liquider les dépens et les mettre à la charge de l’Etat
du Mali ;
III.9- L’Etat du Mali a soutenu dans son mémoire en défense
que tous les problèmes relatifs au foncier en République du Mali
puisent leur solution dans l’ordonnance n°00-27/P-RM du 22
mars 2000, modifiée et ratifiée par la loi n°02-008 du 12 février
2012 elle-même modifiée par la loi n°2012-001 du 10 janvier
2012 ;
III.10- Il a ajouté que cette ordonnance en son article 276
abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment : la
loi n°86-91/AN-RM du 1er août 1986 portant Code Domanial et
Foncier et l’ordonnance n°92-042/PCTSP du 03 juin 1992
portant modification de la loi n°86-91/ANRM du 1 er août 1986;
que par conséquent, les dispositions légales internes invoquées
par les requérants ne sont plus applicables;
Il a conclu à l’irrecevabilité de la requête introduite contre lui.
III.11- Abordant le fond, l’Etat du Mali a contesté les allégations
des requérants et affirmé ne leur reconnaitre aucun droit
coutumier sur la parcelle concernée;
Il a soutenu que la superficie litigieuse est sa propriété et que
cette dernière ne peut souffrir d’aucun doute ;
III.12- Il a expliqué que la parcelle cédée à Monsieur Moussa
Baba TOUNKARA constitue le titre foncier n°16551 issu du
morcellement du titre foncier n° 4678 ; que ce dernier est lui
aussi issu du morcellement des titres fonciers n°521 et n°1456
immatriculés respectivement le 05 octobre 1928 et 05 mai 1949
au nom de l’Etat Français ; qu’à l’indépendance, il a hérité
lesdites terres de l’ancien colonisateur ;
III.13- Il a fait observer que les requérants ne peuvent
nullement prouver l’existence de droits fonciers ni contester soit
par acte administratif ou sur la base d’une procédure judiciaire
attestant de leur propriété dont la violation peut entrainer la
saisine actuelle de la Cour ;
III.14- Le défendeur a souligné que les requérants ont omis
d’évoquer la procédure judiciaire initiée devant les juridictions
nationales ;
III.15- Il a ainsi indiqué que suivant ordonnance N°1631 du 30
décembre 2010, le Tribunal de Première Instance
de la
Commune V du District de Bamako a ordonné leur expulsion du