octobre 1928 et 05 mai 1948 au nom de l’Etat français duquel il détient ses droits ; IV.22- Il apparait, alors, que l’Etat du Mali est titulaire des droits relatifs à la parcelle concernée ; Par conséquent, la cession qu’il a effectuée au profit de Monsieur Moussa TOUNKARA ne peut constituer une violation des Droits de l’Homme des requérants ; Sur la violation du principe d’égalité de tous devant la loi et l’égale protection de la loi: IV.23- Les requérants ont estimé qu’il y a eu rupture d’égalité de tous devant la loi sans préciser en quoi consiste cette rupture du principe ; IV.24- Ils ont invoqué la violation de l’article 3 de la charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples et de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; IV.25- Les dispositions dont se prévalent les requérants sont ainsi conçues : La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples Article 3 : « 1. Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi. 2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi »; La Convention Européenne des Droits de l’Homme Article 6 : « 1- Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des

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