normes qui s’imposent en principe aux Etats qui y ont souscrit… »; IV.18- De la disposition de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, il apparait que le droit de propriété est un droit fondamental qui ne peut être remis en cause que par nécessité publique ou par intérêt général après une juste et préalable indemnisation ; IV.19- Mais, pour bénéficier de ladite disposition, il importe que les requérants justifient de leur droit de propriété et du comportement de l’Etat du Mali qui les empêcherait d’en jouir conformément à la loi ; La Cour fait observer que le droit coutumier tel qu’il ressort des dispositions législatives au Mali ne confère pas à son titulaire un droit de propriété ; Il s’analyse comme un simple droit d’usage ; IV.20- La Cour note que les requérants n’ont pu exhiber aucun titre administratif reconnaissant leur droit sur la zone dans laquelle se situe la parcelle objet du titre foncier n ° 16551 de Bamako ; Or, il est un principe de droit que tout grief articulé par un requérant en matière de violation des droits de l’Homme doit être étayé ; D’ailleurs, la jurisprudence de la Cour dans ce domaine est sans équivoque ; En effet, dans l’affaire Daouda GARBA contre la République du Bénin (Arrêt n °ECW/CCJ/JUD/01/10 du 17 février 2010) la Cour s’est appuyé sur le sujet au paragraphe 35 en ces termes : « Il est de règle générale en droit qu’au cours d’un procès la partie qui fait des allégations doit en apporter la preuve. La constitution et la démonstration de la preuve appartiennent donc aux parties en procès. Elles doivent utiliser tous les moyens légaux et fournir les éléments de preuve tendant à soutenir leurs prétentions. Ces preuves doivent être convaincantes pour établir un lien entre elles et les faits allégués …. » ; IV.21- La Cour relève, par contre, que l’Etat du Mali a justifié ses droits sur ladite parcelle en produisant la preuve de sa propriété à savoir les pièces d’immatriculation de la zone depuis le 05

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