000246 94. La Cour note 6galement qu'd aucun moment, le Requ6rant n'a 6t6 inform6 qu'il pouvait solliciter et obtenir une assistance judiciaire quand bien m6me l'Etat d6fendeur ne conteste pas que le Requ6rant 6tait dans I'indigence. 95. La Cour conclut que ne I'ayant pas fait, l'Etat d6fendeur a viol6 I'article 7(1)(c) de la Charte iii. 96. All6gation selon laquelle la peine de 30 ans de r6clusion n'est pas pr6vue par la Ioi Le Requ6rant affirme que la condamnation et la peine de trente (30) ans de r6clusion prononc6es contre lui reposent sur une infraction inexistante et constituent une violation de I'article 7(2) de la Charte, qui dispose que << Nul ne peut 6tre condamn6 pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment oU elle a eu lieu, une infraction l6galement punissable. Aucune peine ne peut 6tre infligEe si elle n'a pas 6t6 pr6vue au moment oir I'infraction a 6t6 commise. .. ). ll pr6cise que la peine de trente (30) ans de r6clusion n'6tait pas applicable au moment oit l'infraction lui 6tait reproch6e; qu'd cette date la peine maximale applicable 6tait de quinze (15) ans. 97. L'Etat d6fendeur r6fute les all6gations du Requ6rant et fait valoir que, dans l'affaire p6nale n"123 de 1997, Ie Requ6rant avait 6t6 accus6 de vol d main arm6e, en application des articles 285 et 286 du Code p6nal tanzanien ; qu'au moment de sa condamnation et de la d6termination de la peine, la loi sur les peines minimales d6nomm6e la Minimum Sentence Act de 1972 avait 6te modifi6e par la loi n"6/1994 ; que cette nouvelle loide 1994 a abrog6 la peine de 15 ans d'emprisonnement et a introduit une peine minimale obligatoire de trente (30) ans de r6clusion lorsque le vol est commis avec arme, instrument dangereux ou avec violence. *** 24 v S

اختر الفقرة المستهدفة3