000 249
81.
La Cour rappelle que le droit du Requ6rant d ce que sa cause soit entendue
exige qu'il prenne part d toutes les audiences relatives d son procds et pr6sente
ses moyens de preuves dans Ie respect des rdgles du contradictoire. Toutefois,
I'individu garde toujours la possibilite de ne pas participer d I'audience de son
procds pour peu que sa renonciation soit 6tablie de manidre non 6quivoquel2.
82. La Cour note qu'il ressort des pidces jointes au dossier que le Requ6rant
a
participe d son procds devant le Tribuna! du district et devant la Cour d'appel.
Par contre
i
I'appel des parties au procds devant la Haute Cour, il a 6t6 dit que
le Requ6rant et les deux autres coaccus6s ont fait savoir qu'ils ne souhaiteraient
pas comparaitre. Ce que le Requ6rant ne conteste pas puisqu'i! affirme dans sa
r6plique qu'il prend note des observations de I'Etat d6fendeur d cet 6gard.
83.
Le Requ6rant ayant renonc6 d participer d son procds, la Cour conclut que la
tenue de I'audience devant !a Haute Cour en son absence ne viole pas son droit
d ce que sa cause soit entendue.
84.
Sur l'all6gation selon laquelle le Requ6rant n'a pas 6t6 entendu faute pour la
juridiction d'appel de statuer sur !e dossier original de l'affaire, la Cour estime
que si en toute proc6dure, les documents originaux constituent des pidces
importantes et pr6cieuses dans l'examen des affaires de sorte que leur
inexistence puisse mettre de s6rieux doutes sur l'6quit6 du procds,
il
n'en
demeure pas moins qu'il soit possible de reconstituer le dossier en partie ou en
tout.
12
Affaire Sejdovic c. ltalie n'56581/00, par. 39, CEDH 2004-lt, ou
CEDH 1993-il
tre
France, par.33,
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