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a)
dans les circonstances et selon les proc6dures pr6vues par la loi,
ou
b) aux fins d'ex6cution d'un jugement, d'une ordonnance ou d'une sentence
prononc6e par le tribunal d la suite d'une d6cision judiciaire ou d'une
condamnation pour infraction p6nale
63.
>r.
La Cour reldve 6galement que l'article 1a8(5) du Code de proc6dure p6nale
dispose que
<<
:
Un officier de police responsable d'un poste de police ou un tribunal devant lequel un
accus6 est appel6
i comparaitre, n'accordera pas de libert6 sous caution si
:
a) Cette personne est accus6e de
(i) meurtre, trahison, vol d main arm6e, ou de d6floration >.
:
64. La Cour note, en outre, que I'article 148(5)(a)(i) est libell6 en des termes
suffisamment clairs et pr6cis de manidre d 6tre compr6hensible et d < permettre
aux individus d'adapter leur comportement en fonction de la rdgle >s comme
l'exigent les normes internationales et la jurisprudence. En cons6quence la Cour
constate que la restriction
65.
i
la liberte est bien pr6vue par la loi.
Mais la Cour rappelle qu'i! ne suffit pas qu'une restriction soit pr6vue par la loi,
il
faut que la restriction vise un but legitime et les raisons de la restriction doivent
servir un int6r6t g6n6ral ou public1o.
66. En l'espdce, la restriction d la libert6 pr6vue d l'article 1a8(5)(a)(i) de la loi
tanzanienne portant Code de proc6dure p6nale vise
i
pr6server la s6curit6
publique, d prot6ger les droits d'autrui et d 6viter d'6ventuelles rep6titions de
l'infraction dans la mesure
oi
cette disposition vise les cas de vol d mains
arm6es. La restriction est aussi justifi6e par la n6cessit6 de s'assurer de la
comparution effective du pr6venu aux fins d'une bonne administration de la
e
Requ6te n'004/2013, Arr6t du 0511212014, Lohe /ssa Konatd c. Burkina Faso, (ci-aprds d6nomm6
< Arrdt Lohe /ssa Konat6 c. Burkina Faso>),
10
par.129
Arr6t Lohe /ssa Konat€ c. Bufuina Faso, Op. Cit. par. 131
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