000260 6. 6tre introduites dans un d6lai raisonnable courant depuis l'6puisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer d courir le d6lai de sa propre saisine 7. ; ne pas concerner des cas qui ont 6te r6gl6s conform6ment, soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de l'Acte constitutif de I'Union africaine et soit des dispositions de la charte ou de tout autre instrument juridique >. 34. La Cour note que, sur la recevabilit6 de la Requ6te, l'Etat d6fendeur souldve deux exceptions pr6liminaires relatives d l'6puisement des voies de recours internes et au d6lai de saisine de la Cour. A. conditions de recevabilit6 en discussion entre les parties i. 35. Exception tir6e du non - 6puisement des voies de recours internes L'Etat d6fendeur soutient que le Requ6rant 6voque devant la Cour de c6ans des all6gations de violation de ses droits qu'il n'a jamais soutev6es devant les juridictions nationales. ll ajoute que ces droits dont le requ6rant 6voque la violation sont garantis et prot6g6s par la Constitution tanzanienne en ses articles 13 et 15, en l'occurrence : i. l'6galit6 devant !a loi et l'6gale protection de la loi, article 13(1) et (2) ii. le droit d un procds 6quitable et re droit de faire appel, article 13(6) (a) iii. I'interdiction de sanction pour des faits qui ne constituaient pas une ; infraction au moment ou ils sont commis, article 13(6) (c) iv. 36' le droit d la liberte individuelle, article 15. L'Etat d6fendeur affirme que, selon I'article 30 de sa Constitution, toute personne dont les droits fondamentaux sont viol6s peut exercer des recours devant les juridictions nationales. ll pr6cise que le Requ6rant aurait d0 user de ces recours avant de saisir la Cour. L e- s

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