un droit de l’individu et non d’une formation politique, la Cour doit d’abord rappeler qu’elle n’est pas saisie que par des partis politiques, elle l’est également par des citoyens. Mais même si elle n’était saisie que par des associations de type politique, la Cour estime que rien ne l’empêcherait d’en connaître, pour la raison qu’une restriction d’un tel droit peut parfaitement léser une formation politique, structure dont la vocation consiste précisément à solliciter le suffrage des citoyens et à participer à la gestion des affaires publiques. Non seulement les textes qui régissent la Cour n’excluent pas que celle-ci puisse être saisie par des personnes morales – à la condition qu’elles soient cependant victimes- (article 10 d) du Protocole de 2005), mais ce serait de façon purement artificielle et déraisonnable que la Cour refuserait à des partis politiques le droit de la saisir dès lors que des droits liés à leur vocation de compétiteurs électoraux étaient violés. 21.Il s’ensuit que la thèse de l’irrecevabilité, soutenue par l’Etat du Burkina, doit être rejetée. 22.Sur le fond, le problème soumis à la Cour est relativement simple. Il s’agit, pour l’essentiel, de savoir si la modification de la loi électorale burkinabé, compte tenu de l’application qui en est faite, méconnaît le droit de certains partis politiques et citoyens à concourir au suffrage, à participer aux élections. 23.Pour répondre à cette question, la Cour doit d’abord rappeler un certain nombre de principes dégagés des textes qui la régissent ainsi que de sa jurisprudence. 24.Le premier de ces principes, qui revêt une portée singulière dans le cas qui lui est soumis, est son refus de s’instituer juge de la légalité interne des Etats. La Cour, en effet, a toujours rappelé qu’elle n’était pas une instance chargée de trancher des procès dont l’enjeu est l’interprétation de la loi ou de la Constitution des Etats de la CEDEAO. Deux conséquences en découlent. 9

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