un droit de l’individu et non d’une formation politique, la Cour doit d’abord
rappeler qu’elle n’est pas saisie que par des partis politiques, elle l’est
également par des citoyens. Mais même si elle n’était saisie que par des
associations de type politique, la Cour estime que rien ne l’empêcherait
d’en connaître, pour la raison qu’une restriction d’un tel droit peut
parfaitement léser une formation politique, structure dont la vocation
consiste précisément à solliciter le suffrage des citoyens et à participer à la
gestion des affaires publiques. Non seulement les textes qui régissent la
Cour n’excluent pas que celle-ci puisse être saisie par des personnes
morales – à la condition qu’elles soient cependant victimes- (article 10 d)
du Protocole de 2005), mais ce serait de façon purement artificielle et
déraisonnable que la Cour refuserait à des partis politiques le droit de la
saisir dès lors que des droits liés à leur vocation de compétiteurs électoraux
étaient violés.
21.Il s’ensuit que la thèse de l’irrecevabilité, soutenue par l’Etat du Burkina,
doit être rejetée.
22.Sur le fond, le problème soumis à la Cour est relativement simple. Il s’agit,
pour l’essentiel, de savoir si la modification de la loi électorale burkinabé,
compte tenu de l’application qui en est faite, méconnaît le droit de certains
partis politiques et citoyens à concourir au suffrage, à participer aux
élections.
23.Pour répondre à cette question, la Cour doit d’abord rappeler un certain
nombre de principes dégagés des textes qui la régissent ainsi que de sa
jurisprudence.
24.Le premier de ces principes, qui revêt une portée singulière dans le cas qui
lui est soumis, est son refus de s’instituer juge de la légalité interne des
Etats. La Cour, en effet, a toujours rappelé qu’elle n’était pas une instance
chargée de trancher des procès dont l’enjeu est l’interprétation de la loi ou
de la Constitution des Etats de la CEDEAO. Deux conséquences en
découlent.
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