13.En la forme, la Cour a d’abord statué sur l’exception soulevée par les requérants, relativement au caractère prétendument tardif du dépôt du mémoire en réponse du Burkina. En effet, selon les demandeurs, l’Etat du Burkina, qui a reçu la requête le 28 mai 2015, devait y répondre au plus tard dans les trente jours, soit, de leur point de vue, avant la date du 27 juin 2015. Cependant, en application des dispositions de l’article 75 alinéa 2 de son Règlement, la Cour a estimé que tous les délais de procédure sont francs, et que le dernier jour pour le dépôt étant un jour non travaillé, c’est bien au plus tard le lundi 29 juin 2015 que l’Etat défendeur devait déposer son mémoire. Or, c’est bien ce jour même que le dépôt a été effectué. Il en résulte que l’exception tirée de la tardiveté du dépôt du mémoire en défense doit être rejetée. 14.La Cour a également statué sur la demande en intervention formulée par le cabinet « Falana and Falana’s Chambers ». Elle a considéré qu’en vertu de l’article 21 du Protocole de 1991 relatif à la Cour, le droit d’intervention n’est ouvert qu’aux Etats. En conséquence, elle a déclaré irrecevable la demande d’intervention qui lui était soumise. 15.Au sujet de l’incompétence alléguée par le Burkina Faso et tirée du caractère non effectif des violations prétendues, la Cour a toujours considéré qu’elle ne devait, en principe, sanctionner que des violations des droits de l’homme effectives, réelles, avérées, et non des violations possibles, éventuelles ou potentielles. L’on pourrait alors être tenté, dans le cas présent, de s’interroger sur le bien-fondé de son intervention puisqu’au moment où elle est saisie, aucune violation n’est encore commise, aucun cas de rejet effectif de candidature ne lui a été rapporté, aucune candidature individuelle n’a été écartée en vertu des nouvelles dispositions, bref, il n’existe aucun préjudice réel. 16.Ce serait oublier, comme elle a au demeurant eu à le dire dans le passé, qu’elle peut valablement se préoccuper de violations non encore réalisées, mais très imminentes. En l’espèce, la violation prétendue n’a pas encore été accomplie, mais elle pourrait l’être très prochainement. Le processus électoral, si l’on se fie aux indications données à la Cour, devrait s’ouvrir près de soixante dix (70) jours avant la date du scrutin, soit, pour des 7

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