- Article 1er i) du Protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance adopté en 2001 par la CEDEAO : « Les partis politiques se créent et exercent librement leurs activités dans le cadre des lois en vigueur. Leur formation et activités ne doivent avoir pour fondement aucune considération raciale, ethnique, religieuse, ou régionale. Ils participent librement et sans entrave ni discrimination à tout processus électoral. La liberté d’opposition est garantie (...) » 9. Dans son mémoire en défense, l’Etat du Burkina estime que la Cour est incompétente pour connaître de l’affaire, que la requête introduite est irrecevable, et qu’elle est également mal fondée. 10.S’agissant de l’incompétence, l’Etat défendeur avance que la Cour n’est pas saisie d’une violation concrète des droits de l’homme, mais tout au plus d’une violation éventuelle ou hypothétique, hypothèse dans laquelle elle s’est toujours déclarée incompétente. 11. Au titre de l’irrecevabilité du recours, l’Etat du Burkina Faso estime que le droit en cause, qui est la participation à la gestion des affaires publiques, est « un droit individuel et subjectif et non un droit collectif ». Devrait alors être déclarée irrecevable au moins la partie de la requête présentée par des partis politiques. 12.Enfin, sur le caractère mal fondé de la demande, le Burkina Faso fait valoir que le droit à participer à des élections « n’est pas un droit de caractère absolu » et qu’un Etat peut y apporter des restrictions. Il résulte de l’argumentation de l’Etat défendeur que l’exclusion d’un certain nombre d’organisations et de citoyens du processus électoral en cours se justifierait par le soutien qu’ils auraient apporté aux anciennes autorités du pays dans leur projet de modification de la Constitution en vue de se maintenir au pouvoir. Ce projet, perçu comme « anticonstitutionnel » dans la loi du 7 avril 2015, a été à l’origine des troubles ayant conduit à la chute du gouvernement. IV – Analyse de la Cour 6

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