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droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de
son pays » ;
Article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de
1966, adopté dans le cadre des Nations Unies : « Toutes les personnes sont
égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection
de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir
à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute
discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine nationale
ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation » ;
Articles 2 et 13 alinéas 1 et 2 de la Charte africaine des droits de l’homme
et des peuples : « Toute personne a droit à la jouissance des droits et
libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction
aucune, notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale
ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation » ; « Tous
les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires
publiques de leur pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de
représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par
la loi » ; « Tous les citoyens ont également le droit d’accéder aux fonctions
publiques de leur pays » ;
Articles 3.7, 3.11, 4.2, 8.1 et 10.3 de la Charte africaine de la démocratie,
des élections et de la gouvernance, qui disposent respectivement que les
Etats parties s’engagent pour promouvoir « la participation effective des
citoyens aux processus démocratiques et de développement et à la gestion
des affaires publiques » ; « le renforcement du pluralisme politique,
notamment par la reconnaissance du rôle, des droits et des obligations des
partis politiques légalement constitués, y compris les partis politiques
d’opposition qui doivent bénéficier d’un statut sous la loi nationale » ; «
Les Etats parties considèrent la participation populaire par le biais du
suffrage universel comme un droit inaliénable des peuples » ; « Les Etats
parties éliminent toutes les formes de discrimination, en particulier celles
basées sur l’opinion politique, le sexe, l’ethnie, la religion et la race, ainsi
que toutes autres formes d’intolérance » ; « Les Etats parties protègent le
droit à l’égalité devant la loi et à la protection égale par la loi comme
condition préalable fondamentale pour une société juste et
démocratique » ;
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