- - - droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays » ; Article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, adopté dans le cadre des Nations Unies : « Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation » ; Articles 2 et 13 alinéas 1 et 2 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : « Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation » ; « Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi » ; « Tous les citoyens ont également le droit d’accéder aux fonctions publiques de leur pays » ; Articles 3.7, 3.11, 4.2, 8.1 et 10.3 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, qui disposent respectivement que les Etats parties s’engagent pour promouvoir « la participation effective des citoyens aux processus démocratiques et de développement et à la gestion des affaires publiques » ; « le renforcement du pluralisme politique, notamment par la reconnaissance du rôle, des droits et des obligations des partis politiques légalement constitués, y compris les partis politiques d’opposition qui doivent bénéficier d’un statut sous la loi nationale » ; « Les Etats parties considèrent la participation populaire par le biais du suffrage universel comme un droit inaliénable des peuples » ; « Les Etats parties éliminent toutes les formes de discrimination, en particulier celles basées sur l’opinion politique, le sexe, l’ethnie, la religion et la race, ainsi que toutes autres formes d’intolérance » ; « Les Etats parties protègent le droit à l’égalité devant la loi et à la protection égale par la loi comme condition préalable fondamentale pour une société juste et démocratique » ; 5

اختر الفقرة المستهدفة3