34.La position dégagée par la Cour semble, au surplus, être celle d’autres
instances juridictionnelles ou quasi-juridictionnelles, lorsqu’elles ont eu à
traiter de cas similaires.
35.Dans son Observation générale 25, adoptée au titre du paragraphe 4 de
l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le
Comité des droits de l’homme des Nations Unies déclare : « L’application
effective du droit et de la possibilité de se porter candidat à une charge
élective garantit aux personnes ayant le droit de vote un libre choix de
candidats. Toute restriction au droit de se porter candidat doit reposer sur
des critères objectifs et raisonnables. Les personnes qui, à tous égards
seraient éligibles ne devraient pas se voir privées de la possibilité d’être
élues par des conditions déraisonnables ou discriminatoires. Nul ne devrait
subir de discrimination ni être désavantagé en aucune façon pour s’être
porté candidat » (publié le 27 août 1996).
36.Quant à la Cour européenne des droits de l’homme, elle a, dans un arrêt du
6 janvier 2011 (« Aff. Paksas c. Lituanie »), rappelé qu’ « elle juge
compréhensible qu’un Etat considère qu’une violation grave de la
Constitution ou un manquement au serment constitutionnel revêtent un
caractère particulièrement sérieux et appellent une réponse rigoureuse
lorsque son auteur est détenteur d’un mandat public (…). Cela ne suffit
toutefois pas pour convaincre la Cour que l’inéligibilité définitive et
irréversible qui frappe le requérant en vertu d’une disposition générale
répond de manière proportionnée aux nécessités de la défense de l’ordre
démocratique. Elle réaffirme à cet égard que « la libre expression de
l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif » doit dans tous les cas
être préservée » (§104 et 105, v. également CEDH, 22 septembre 2004,
« aff. Aziz c. Chypre).
37.Pour l’ensemble de ces raisons, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le
caractère « consensuel » ou non du changement de la loi électorale
intervenu avant les élections, la Cour estime que les formations politiques
et les citoyens burkinabé qui ne peuvent se présenter aux élections du fait
de la modification de la loi électorale (loi n° 005-2015/CNT portant
modification de la loi n° 014-2001/AN du 03 juillet 2001) doivent être
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