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Article 1er g) : « L’Etat et toutes ses institutions sont nationaux. En
conséquence, aucune de leurs décisions et actions ne doivent avoir pour
fondement ou pour but une discrimination (…) » ;
Article 1er i) : « Les partis politiques (…) participent librement et sans
entrave ni discrimination à tout processus électoral. La liberté d’opposition
est garantie » ;
Article 2.3 : « Les Etats membres prendront les mesures appropriées pour
que les femmes aient, comme les hommes, le droit de voter et d’être élues
lors des élections, de participer à la formulation et à la mise en œuvre des
politiques gouvernementales et d’occuper et de remplir des fonctions
publiques à tous les niveaux de l’Etat ».
32.La Cour est d’avis que l’exclusion en cause dans la présente affaire n’est ni
légale ni nécessaire à la stabilisation de l’ordre démocratique,
contrairement aux allégations du défendeur. La restriction opérée par le
Code électoral n’a au demeurant pas pour seul effet d’empêcher les
requérants à se porter candidats, elle limite également de façon importante
le choix offert au corps électoral, et altère donc le caractère compétitif de
l’élection.
33. Enfin, la thèse avancée par l’Etat défendeur, suivant laquelle la mesure
litigieuse ne serait pas discriminatoire eu égard au fait que des acteurs de la
Transition eux-mêmes seraient concernés par cette restriction du droit de
participer aux élections, ne saurait évidemment être acceptée par la Cour.
Il va de soi, en effet, que les raisons de la restriction ne sont pas les mêmes
pour les uns et pour les autres. Alors qu’il s’agit d’éviter que les acteurs de
la Transition méconnaissent le principe d’égalité des candidats en usant de
leur présence et de leur position dans l’Etat pour « prendre l’avantage » sur
leurs concurrents, il est question, s’agissant des proches du régime défait,
de sanctionner leurs prises de position passées. Dans leur cas précis, la
restriction revêt un caractère quelque peu stigmatisant, infâmant, qui
n’existe évidemment pas pour les acteurs de la Transition. La défense de
l’Etat du Burkina Faso, sur ce point, ne peut donc être acceptée.
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