ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE 8 CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR 24. À l’audience du 24 octobre 1978, le Gouvernement a confirmé les conclusions figurant dans son mémoire, à savoir: "Plaise à la Cour de décider que les faits relatés par la Commission dans son rapport ne révèlent pas de la part de l’État belge, dans le cas des requérantes Paula et Alexandra Marckx, une violation des obligations imposées par la Convention." De leur côté, les délégués de la Commission ont conclu à l’audience: "Plaise à la Cour de dire si la législation belge incriminée constitue, dans le chef des requérantes, une violation des droits qui leur sont reconnus par l’article 8 (art. 8) de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) considérés isolément ou en liaison avec l’article 14 (art. 14+8, art. 14+P1-1) de la Convention." EN DROIT I. SUR LE MOYEN PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT 25. D’après les requérantes, l’application des clauses du code civil relatives aux enfants nés hors mariage et aux mères célibataires enfreint dans leur chef les articles 3, 8, 12 et 14 (art. 3, art. 8, art. 12, art. 14) de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1). 26. Le Gouvernement leur oppose d’abord sinon une véritable exception d’incompétence ou d’irrecevabilité, du moins un moyen préliminaire: selon lui, elles soulèvent des problèmes essentiellement théoriques dans leur cas. Par exemple, l’enfant Alexandra Marckx n’aurait pas souffert de ce que l’établissement de sa filiation maternelle n’a pas eu lieu dès sa naissance (16 octobre 1973), mais seulement treize jours plus tard, au moment de sa reconnaissance, car à l’époque elle n’était pas consciente des circonstances de sa venue au monde. En outre sa mère, Paula Marckx, aurait agi de sa propre initiative, et non sous la contrainte, en la reconnaissant (29 octobre 1973) puis en l’adoptant (30 octobre 1974). De surcroît, rien ne montrerait que dans l’intervalle d’un an et un jour entre ces deux dates elle ait désiré tester, ou procéder à une donation, en faveur de sa fille au-delà des limites fixées par l’article 908 code civil. Quant aux frais exposés pour l’adoption, elle aurait pu les éviter dans une très large mesure. Enfin, depuis le 30 octobre 1974 Alexandra se trouverait à l’égard de sa mère dans la même situation qu’un enfant "légitime". Bref, les intéressées oublieraient que la Cour n’a pas à statuer in abstracto sur la compatibilité de certaines règles de droit avec la Convention (arrêt Golder du 21 février 1975, série A no 18, p. 19, par. 39).

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