5 ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE a) Étendue de la famille 16. Pour la filiation maternelle "naturelle", le législateur belge n’utilise pas les notions de "famille" et "parent". Même une fois établie, elle ne produit en principe de lien juridique qu’avec la mère. L’enfant n’entre pas dans la famille de celle-ci. La loi l’en écarte dans le domaine des successions ab intestat (paragraphe 17 ci-dessous). En outre, s’il a perdu ses auteurs ou s’ils se trouvent empêchés de manifester leur volonté, il ne peut se marier, avant l’âge de vingt et un ans révolus, sans le consentement de son tuteur (article 159 du code civil) et non, comme pour un enfant "légitime", de ses aïeuls et aïeules (article 150); la loi n’institue expressément entre eux et lui aucune obligation alimentaire, etc. Toutefois, certains textes ménagent des exceptions, par exemple pour les empêchements au mariage (articles 161 et 162). D’après un arrêt de la Cour de cassation de Belgique, du 22 septembre 1966 (Pasicrisie I, 1967, pp. 7879), ils "donnent aux liens unissant l’enfant naturel et ses grands-parents une consistance légale, qui repose sur les relations d’affection, de respect et de dévouement, dues à la communauté de sang; (...) celle-ci crée chez les ascendants l’obligation de s’intéresser à leurs descendants et comporte pour eux comme corollaire, dès lors que la loi ne l’exclut pas, le droit de les connaître, de les protéger et d’exercer sur eux l’influence que l’affection et le dévouement leur dictent". La Cour de cassation en a déduit un droit de visite au profit des grands-parents. b) Droits de l’enfant né hors mariage et de sa mère en matière de successions et de libéralités 17. L’enfant "naturel" reconnu jouit de droits successoraux inférieurs à ceux d’un enfant "légitime". Ainsi qu’il ressort des articles 338, 724, 756 à 758, 760, 761, 769 à 773 et 913 du code civil, il n’a pas, dans la succession ab intestat de son auteur, la qualité d’héritier, mais uniquement celle de "successeur irrégulier": il doit demander son envoi en possession. Les biens de sa mère décédée ne lui échoient en entier que si elle ne laisse pas de parents au degré successible (article 758); sinon, ses droits portent au maximum - à savoir en l’absence de descendants, ascendants, frères ou soeurs de sa mère - sur les trois quarts de la portion hér��ditaire qui lui serait revenue s’il eût été "légitime" (article 757). Sa mère peut en outre, de son vivant, réduire cette part de moitié. Enfin, l’article 756 refuse à l’enfant "naturel" toute vocation successorale à l’égard des parents de sa mère. 18. De son côté, l’article 908 désavantage les enfants "naturels" reconnus en ce qui concerne les libéralités: ils "ne pourront, par donation entre vifs ou par testament, rien recevoir au-delà de ce qui leur est accordé au titre ‘Des successions’." Réciproquement, la mère d’un tel enfant ne peut disposer en sa faveur que d’une fraction de ses biens, sauf à défaut de parents au degré successible. En revanche, elle peut les lui donner ou léguer en entier, pour

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