ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE
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OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES BALLADORE PALLIERI, PEDERSEN,
GANSHOF VAN DER MEERSCH, EVRIGENIS, PINHEIRO FARINHA et GARCÍA DE
ENTERRÍA SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
satisfaction équitable et la question avait été soulevée d’office par la Cour
elle-même (arrêt précité du 21 février 1975, ibidem).
Nous pensons que l’évaluation du caractère équitable de la satisfaction
due à une partie lésée, sous la forme de la constatation de la violation de ses
droits par la Cour, ne saurait être acquise par une décision de principe de
portée générale seulement, et que l’appréciation du caractère équitable de la
satisfaction accordée à la partie lésée et la forme qui lui est donnée doivent
être déterminées par les faits et les situations propres à chaque affaire.
Dans la présente affaire, les inquiétudes, les tourments et les angoisses
inhérents à la détermination de son statut juridique, et des conséquences qui
devaient s’y attacher dans l’avenir, ont été épargnés à Alexandra en raison
de son jeune âge à l’heure où ces décisions durent être prises. C’est sa mère
qui en a porté le poids, mais les effets de la discrimination dont elle a été
l’objet ont subsisté pour elle, même après son adoption, ce qui nous incline
à penser qu’en ce qui la concerne aussi, la satisfaction équitable - soit la
somme de un franc belge - distincte de la seule décision de principe qu’est
la constatation de la violation de ses droits, est fondée.
Paula Marckx et sa fille ont limité leur demande de compensation au
strict minimum sur le plan pécuniaire. Cette extrême modération est
déterminée par leur commune volonté, dans un souci de dignité et de
réserve, de ne pas exploiter pécuniairement les situations malheureuses dans
lesquelles elles ont été placées par le système légal qui leur était applicable.
Elle revêt le caractère d’une satisfaction de principe, mais cette satisfaction,
due en compensation d’un dommage moral, doit conserver un caractère
personnel adapté aux effets de la loi dans leur propre cas; elle est fondée,
dans le cas de Mme Paula Marckx et de sa fille Alexandra, sur le dommage
qu’elles ont subi et sur l’intérêt qu’elles ont à être reconnues
individuellement victimes de la situation juridique créée par l’État. Il
n’existe, au surplus, ni dans la Convention ni dans les principes du droit
international de règles qui s’opposent à l’octroi, en pareilles circonstances
de fait, d’une satisfaction de principe individualisée.