25 IV. ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE SUR LES DROITS PATRIMONIAUX ALEXANDRA MARCKX INVOQUES PAR 8. Dit à l’unanimité, que l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) ne s’applique pas aux griefs d’Alexandra Marckx; 9. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 (art. 8) de la Convention, considéré isolément, dans le chef de cette requérante; 10. Dit, par treize voix contre deux, qu’il y a violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8 (art. 14+8), dans le chef de la même requérante; V. SUR LES DROITS PATRIMONIAUX INVOQUES PAR PAULA MARCKX 11. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 (art. 8) de la Convention, considéré isolément, dans le chef de Paula Marckx; 12. Dit, par treize voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8 (art. 14+8), dans le chef de cette requérante; 13. Dit, par dix voix contre cinq, que l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) s’applique aux griefs de Paula Marckx; 14. Dit, par neuf voix contre six, qu’il n’y a pas eu violation de cet article (P1-1), considéré isolément, dans le chef de la même requérante; 15. Dit, par dix voix contre cinq, qu’il y a eu violation de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 (art. 14+P1-1), dans le chef de cette requérante; VI. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DES ARTICLES 3 ET 12 (art. 3, art. 12) DE LA CONVENTION 16. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a violation ni de l’article 3 (art. 3) ni de l’article 12 (art. 12) de la Convention en l’espèce; VII. SUR L’ARTICLE 50 (art. 50) 17. Dit, par neuf voix contre six, que les décisions qui précèdent constituent par elles-mêmes une satisfaction équitable suffisante aux fins de l’article 50 (art. 50) de la Convention.

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