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IV.
ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE
SUR LES DROITS PATRIMONIAUX
ALEXANDRA MARCKX
INVOQUES
PAR
8. Dit à l’unanimité, que l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) ne s’applique
pas aux griefs d’Alexandra Marckx;
9. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 (art. 8) de la
Convention, considéré isolément, dans le chef de cette requérante;
10. Dit, par treize voix contre deux, qu’il y a violation de l’article 14 de la
Convention, combiné avec l’article 8 (art. 14+8), dans le chef de la
même requérante;
V. SUR LES DROITS PATRIMONIAUX INVOQUES PAR PAULA
MARCKX
11. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 (art. 8) de la
Convention, considéré isolément, dans le chef de Paula Marckx;
12. Dit, par treize voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 14 de
la Convention, combiné avec l’article 8 (art. 14+8), dans le chef de cette
requérante;
13. Dit, par dix voix contre cinq, que l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1)
s’applique aux griefs de Paula Marckx;
14. Dit, par neuf voix contre six, qu’il n’y a pas eu violation de cet article
(P1-1), considéré isolément, dans le chef de la même requérante;
15. Dit, par dix voix contre cinq, qu’il y a eu violation de l’article 14 de la
Convention, combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 (art. 14+P1-1),
dans le chef de cette requérante;
VI. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DES ARTICLES 3 ET 12 (art. 3,
art. 12) DE LA CONVENTION
16. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a violation ni de l’article 3 (art. 3) ni de
l’article 12 (art. 12) de la Convention en l’espèce;
VII. SUR L’ARTICLE 50 (art. 50)
17. Dit, par neuf voix contre six, que les décisions qui précèdent constituent
par elles-mêmes une satisfaction équitable suffisante aux fins de l’article
50 (art. 50) de la Convention.