17 ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE 2. Sur la violation alléguée de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8 (art. 14+8) 48. La Cour doit encore apprécier si les requérantes, ou l’une d’elles, ont subi une discrimination enfreignant l’article 14, combiné avec l’article 8 (art. 14+8), quant à l’étendue juridique de la famille d’Alexandra. L’une des différences de traitement constatées en ce domaine entre enfants "naturels" et enfants "légitimes" concerne les successions (article 756 in fine du code civil); la Cour se prononce sur elle aux paragraphes 56 à 59 ci-dessous. Pour le surplus, le Gouvernement n’avance pas d’arguments s’ajoutant à ceux qu’il invoque sur le mode d’établissement de la filiation (paragraphes 39 à 42 ci-dessus). La Cour ne discerne aucune justification objective et raisonnable des différences de traitement dont il s’agit ici. Certes, la "paix" des familles "légitimes" peut parfois être troublée si l’enfant "naturel" entre juridiquement dans la famille de sa mère à l’égal de l’enfant issu d’un mariage, mais cette considération n’autorise pas à le priver de droits fondamentaux. La Cour renvoie en outre, mutatis mutandis, aux motifs des paragraphes 40 et 41 du présent arrêt. La distinction litigieuse viole donc, dans le chef des deux requérantes, l’article 14 combiné avec l’article 8 (art. 14+8). C. Sur les droits patrimoniaux invoqués par les requérantes 49. Le code civil limite, à des degrés divers, les droits de l’enfant "naturel" et de sa mère célibataire dans le domaine et des successions ab intestat et des libéralités entre vifs ou à cause de mort (paragraphes 17 et 18 ci-dessus). D’après l’article 756 Alexandra n’a joui jusqu’à sa reconnaissance, survenue le 29 octobre 1973 au quatorzième jour de sa vie, d’aucun droit successoral sur le patrimoine de sa mère. Elle n’a pas acquis alors la qualité d’héritière présomptive de celle-ci, mais simplement de "successeur irrégulier" (articles 756-758, 760 et 773). Seule son adoption, le 30 octobre 1974, lui a conféré sur les biens de Paula Marckx les droits d’un enfant "légitime" (article 365). En outre, la seconde requérante n’a jamais eu de vocation successorale par rapport à aucun membre de la famille de la première (articles 756 et 365). De sa reconnaissance à son adoption, Alexandra ne pouvait rien recevoir de sa mère par donation ou testament au-delà de ce que le code lui accordait en son titre "Des successions" (article 908). Cette restriction à sa capacité, comme à la capacité de disposer de Paula Marckx, n’existait pas avant le 29 octobre 1973 et a disparu le 30 octobre 1974. En revanche, le code civil belge confère aux enfants "légitimes", dès leur naissance voire leur conception, tous les droits patrimoniaux dont il privait

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