ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE 16 mariage tout droit sur les biens des parents de ses père et mère (article 756 in fine du code civil), n’institue expressément entre lui et eux aucune obligation alimentaire, habilite son tuteur et non point eux à autoriser le cas échéant son mariage (article 159, à rapprocher de l’article 150), etc. Il apparaît par conséquent qu’à certains égards Alexandra n’a jamais eu de liens juridiques avec la famille de Paula Marckx, notamment avec sa grand-mère maternelle, Mme Victorine Libot, décédée en août 1974, et sa tante, Mme Blanche Marckx (paragraphe 12 ci-dessus). Les requérantes estiment cette situation incompatible avec l’article 8 (art. 8) de la Convention, considéré isolément et combiné avec l’article 14 (art. 14+8). Le Gouvernement le conteste; quant à la Commission, elle aperçoit un manquement aux exigences de l’article 8 (art. 8), pris isolément et combiné avec l’article 14 (art. 14+8), dans le chef d’Alexandra, et de l’article 14, combiné avec l’article 8 (art. 14+8), dans celui de Paula Marckx. 1. Sur la violation alléguée de l’article 8 (art. 8) de la Convention, considéré isolément 45. Aux yeux de la Cour, la "vie familiale" au sens de l’article 8 (art. 8) englobe pour le moins les rapports entre proches parents, lesquels peuvent y jouer un rôle considérable, par exemple entre grands-parents et petitsenfants. Le "respect" de la vie familiale ainsi entendue implique, pour l’État, l’obligation d’agir de manière à permettre le développement normal de ces rapports (cf., mutatis mutandis, le paragraphe 31 ci-dessus). Or l’épanouissement de la vie familiale d’une mère célibataire et de son enfant reconnu par elle peut se voir entravé si le second n’entre pas dans la famille de la première et si l’établissement de la filiation ne produit d’effets qu’entre eux deux. 46. Le Gouvernement objecte que les grands-parents d’Alexandra n’étaient point parties à l’instance; de plus, il ne ressortirait pas du dossier qu’il existe ou ait existé entre eux et elle des relations effectives dont la loi belge ait contrecarré les manifestations normales. La Cour ne souscrit pas à cette thèse. Que Mme Victorine Libot n’ait pas saisi la Commission n’empêche nullement les requérantes de dénoncer, pour leur propre compte, l’exclusion de l’une de la famille de l’autre. Du reste, rien ne prouve l’absence de relations effectives entre Alexandra et sa grandmère jusqu’à la mort de celle-ci; en outre, l’enfant paraît en entretenir avec une tante: les renseignements recueillis à l’occasion des audiences le donnent à penser. 47. Il y a donc en la matière violation de l’article 8 (art. 8), considéré isolément, dans le chef des deux requérantes.

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