13 ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE 37. Quant à Alexandra Marckx, la législation belge lui ouvrait une seule voie pour établir sa filiation maternelle: la recherche de maternité (articles 341a-341c du code civil). Si le jugement qui déclare la filiation "naturelle" déploie les mêmes effets que la reconnaissance volontaire, la procédure applicable est, par la nature des choses, beaucoup plus complexe. Sans parler des conditions de preuve à remplir, le représentant légal de l’enfant mineur a besoin de l’accord du conseil de famille pour exercer, à supposer qu’il le désire, l’action en réclamation d’état; l’enfant lui-même ne peut intenter celle-ci qu’après sa majorité (paragraphe 14 ci-dessus). La recherche de maternité risque donc de prendre bien du temps et l’enfant de rester en droit séparé de sa mère dans l’intervalle. Ce système a entraîné un manque de respect pour la vie familiale d’Alexandra Marckx qui a été juridiquement sans mère du 16 au 29 octobre 1973. Partant, il y a eu aussi violation de l’article 8 (art. 8) dans le chef de la seconde requérante en dépit de la brièveté de cette période. 2. Sur la violation alléguée de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8 (art. 14+8) 38. Il incombe à la Cour de déterminer en outre si les requérantes ou l’une d’elles ont été victimes d’une discrimination contraire à l’article 14, combiné avec l’article 8 (art. 14+8), quant au mode d’établissement de la filiation maternelle d’Alexandra. 39. Le Gouvernement invoque la différence de situation entre mère célibataire et mère mariée: alors que cette dernière et son époux "contractent ensemble (...) l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants" (article 203 du code civil), il n’y aurait pas de certitude que la mère célibataire consente à supporter seule la charge de la maternité. En lui donnant la liberté de choisir entre reconnaître son enfant ou s’en désintéresser, la loi s’inspirerait du souci de le protéger: il serait dangereux de le soumettre à la garde et l’autorité d’une personne qui n’aurait nullement exprimé le désir de s’occuper de lui. Beaucoup de mères célibataires ne reconnaîtraient pas leur enfant (paragraphe 14 ci-dessus). Aux yeux de la Cour, la circonstance que certaines mères célibataires, à l’opposé de Paula Marckx, ne veulent pas prendre soin de leur enfant ne saurait justifier la règle de droit belge subordonnant à une reconnaissance volontaire ou déclaration judiciaire l’établissement de leur maternité. Il ne s’agit pas là, en effet, d’une attitude générale caractérisant les rapports de la mère célibataire avec son enfant; le Gouvernement ne le prétend du reste pas et les chiffres qu’il avance ne le prouvent point. Comme le souligne la Commission, une mère mariée peut parfois elle aussi ne pas souhaiter élever son enfant, et pourtant la naissance suffit à créer à son égard le lien juridique de filiation. D’autre part, l’enfant "naturel" n’a pas moins intérêt que l’enfant "légitime" à la constatation de ce lien. Or il risque de rester sans mère au

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