11 ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE moyens s’offrent en la matière au choix de l’État, mais une législation ne répondant pas à cet impératif enfreint le paragraphe 1 de l’article 8 (art. 8-1) sans qu’il y ait lieu de l’examiner sous l’angle du paragraphe 2 (art. 8-2). L’article 8 (art. 8) entrant donc en ligne de compte en l’espèce, il incombe à la Cour d’étudier en détail chacun des griefs des requérantes sous l’angle de cette disposition. 32. Aux termes de l’article 14 (art. 14), "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation." Comme il ressort de la jurisprudence de la Cour, bien que l’article 14 (art. 14) n’ait pas d’existence indépendante il peut jouer un important rôle autonome en complétant les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles: dans la jouissance des droits et libertés qu’elles reconnaissent, il protège contre toute discrimination les individus placés dans des situations analogues. Enfreint donc l’article 14 (art. 14), combiné avec l’article de la Convention ou des Protocoles consacrant tel droit ou liberté, une mesure conforme en elle-même aux exigences du second mais revêtant un caractère discriminatoire incompatible avec le premier. Tout se passe comme si l’article 14 (art. 14) faisait partie intégrante de chacune des dispositions garantissant des droits et libertés (arrêt du 23 juillet 1968 en l’affaire "linguistique belge", série A no 6, pp. 33-34, par. 9; arrêt Syndicat national de la police belge, du 27 octobre 1975, série A no 19, p. 19, par. 44). Dès lors, et puisque l’article 8 (art. 8) entre en ligne de compte en l’espèce (paragraphe 31 ci-dessus), il y a lieu de prendre aussi en considération l’article 14 (art. 14+8) combiné avec lui. 33. Selon la jurisprudence constante de la Cour, une distinction se révèle discriminatoire si elle "manque de justification objective et raisonnable", c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un "but légitime" ou si fait défaut un "rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé" (cf. notamment l’arrêt précité du 23 juillet 1968, p. 34, par. 10). 34. En agissant de manière à permettre le développement normal de la vie familiale d’une mère célibataire et de son enfant (paragraphe 31 cidessus), l’État doit se garder de toute discrimination fondée sur la naissance: ainsi le veut l’article 14 combiné avec l’article 8 (art. 14+8). A. Sur le mode d’établissement de la filiation maternelle d’Alexandra Marckx 35. En droit belge, l’établissement de la filiation maternelle "naturelle" ne résulte pas du seul fait de l’accouchement, ni même de la mention - que

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