ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE
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La Commission répond qu’elle n’a pas examiné in abstracto la législation
incriminée, car les requérantes s’appuient sur des faits précis et concrets.
27. La Cour ne souscrit pas à la thèse du Gouvernement. L’article 25 (art.
25) de la Convention habilite les particuliers à soutenir qu’une loi viole
leurs droits par elle-même, en l’absence d’acte individuel d’exécution, s’ils
risquent d’en subir directement les effets (cf., mutatis mutandis, l’arrêt
Klass et autres, du 6 septembre 1978, série A no 28, pp. 17-18, par. 33).
Telle est bien l’attitude des requérantes: elles s’en prennent à plusieurs
articles du code civil qui s’appliquaient ou s’appliquent à elles
automatiquement. En les dénonçant comme contraires à la Convention et au
Protocole no 1 (P1), elles n’invitent pas la Cour à exercer un contrôle
abstrait de normes, incompatible avec l’article 25 (art. 25) (cf., en sus des
deux arrêts précités, l’arrêt De Becker du 27 mars 1962, série A no 4, p. 26
in fine, et l’arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 10 mars 1972, série A no 14,
p. 10, par. 22): elles s’attaquent à une situation légale, celle des mères
célibataires et des enfants nés hors mariage, qui les touche personnellement.
Le Gouvernement paraît en somme considérer que cette situation ne leur
cause pas ou guère de dommage. A ce sujet, la Cour rappelle que la question
de l’existence d’un préjudice ne relève pas de l’article 25 (art. 25) qui, par
"victime", désigne "la personne directement concernée par l’acte ou
omission litigieux" (arrêt De Wilde, Ooms et Versyp précité, p. 11, paras.
23-24; cf. aussi les arrêts Engel et autres, des 8 juin et 23 novembre 1976,
série A no 22, p. 37, par. 89, et p. 69, par. 11).
Paula et Alexandra Marckx peuvent donc "se prétendre" victimes des
manquements dont elles se plaignent. Pour savoir si elles le sont réellement,
il faut étudier au fond chacun de leurs griefs.
II. SUR LE FOND
28. Les intéressées s’appuient pour l’essentiel sur les articles 8 et 14 (art.
8, art. 14) de la Convention. Sans négliger les autres dispositions invoquées
par elles, la Cour a donc examiné surtout sous l’angle de ces deux articles
(art. 8, art. 14) les trois aspects du problème dont l’a saisie la Commission:
mode d’établissement de la filiation, étendue de la famille de l’enfant, droits
patrimoniaux de ce dernier et de sa mère.
29. L’article 8 (art. 8) de la Convention se lit ainsi:
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et
de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit
que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d’autrui."