00{818 Sur le fond v. Dlf que l'Etat d6fendeur n'a pas viol6 l'a(icle 7(1) de la Charte en ce qui concerne les preuves insuffisantes decharge vi. et la non-convocation des temoins d ; Dif que I'Etat d6fendeur a viol6 I'article 7(1Xc) de la Charte pour n'avoir pas fourni une assistance judiciaire gratuite au Requ6rant ; Sur/es r6parations R€parations pdcu n iai res Ordonne d l'Etat d6fendeur de verser au Requ6rant un montant de trois cent vil mille (300 000) shillings tanzaniens, exon6r6 de taxe, d titre de juste compensation dans un d6lai de six (6) mois d compter de la date de notification du pr6sent arr6t, faute de quoi il sera 6galement tenu de payer des interdts moratoires calcul6s sur la base du taux applicable d la Banque centrale de Tanzanie, pendant toute la p6riode de retard, jusqu'au paiement int6gral des sommes dues. v Ordonne d I'Etat d6fendeur de lui soumettre, dans un d6lai de six (6) mois d t compter de la date de notification du pr6sent arr6t, un rapport sur l'6tat d'ex6cution de la decision rendue dans le pr6sent arr6t. R6p arati on tx s no n-p6c u n i a i res Rejette la demande de remise en libert6 du Requ6rant, sans pr6judice du pouvoir de l'Etat d6fendeur de prendre cette d6cision de sa propre initiative Sur /es frais de proc6dure x. Dit que chaque Paftie supporfe ses frais de proc6dure .r' \, F\-r- 26 ;

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