000823
78. L'Etat d6fendeur affirme
que le fait que le Requ6rant n'ait pas 6t6 repr6sent6
par un conseil ne signifie pas qu'il a ete victime de discrimination ou qu'il s'est
vu refuser le droit de se faire repr6senter par un d6fenseur de son choix.
ll
soutient en outre que l'article 7(1Xc) de la Charte n'6nonce pas explicitement
I'obligation de fournir une assistance judiciaire pour tous les procds en matidre
p6nale. L'Etat defendeur soutient en outre que ce droit n'est pas absolu et est
tributaire de la disponibilite des ressources.
79. Citant I'article 7(1)(c)
de la Charte, I'Etat d6fendeur soutient que te Requ6rant
a d6lib6r6ment d6cid6 d'assurer lui-m6me sa d6fense. L'Etat defendeur se
refdre d I'affaire Melin c. FrancelT dans laquelle la Cour europ6enne a estim6
qu'un accus6 qui choisit de se d6fendre Iui-m6me doit faire preuve de diligence
et soutient que le Requ6rant ne l'a pas fait. L'Etat d6fendeur affirme qu'il n'a
pas viol6 le droit du Requ6rant d l'assistance judiciaire. Il invoque egalement
I'article 8(2Xd) et (e) de la Convention am6ricaine des droits de t'homme d cet
69ard18.
80. L'article 7(1Xc) de la Charte dispose que
<
:
Toute personne a droit d ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend
:
I]
c)
le droit A la d6fense, y compris celui de se faire assister par un d6fenseur
de son choix >.
81. La Cour reldve que l'articleT(1)(c)
de la Charte ne pr6voit pas explicitement
le droit d une assistance judiciaire gratuite. Toutefois, dans I'affaire A/ex
Thomas c. Republique-Unie de Tanzaniele,, la Cour de c6ans a souligne que
Affaire Melin c. France, Requ6te 12914187,22 juin 1993, CEDH, S6ries A, 261.
< ll est clair gu'un accus6 peut choisir de se d6fendre ou engager un avocat de son choix >, ajoutant que
< dans notre cas, le Requ6rant a assur6 sa d6fense lui-mCme et que rien ne prouvait qu'il ne pouvait pas
engager un avocat de son choix >.
ls Alex Thomas c. Tanzanie (Fond), 114
S
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