00,0824 73. Dans son arr6t dans l'affaire lngabire Victoire c. Rwanda, la Cour de c6ans a estim6 qu'<un aspect essentiel du droit i i la d6fense comprend le droit d'appeler des t6moins d6charge>16. 74. En I'espdce, la Cour reldve que le Requ6rant affirme avoir demande de citer ses t6moins aussi bien devant le Tribunal de premidre instance que devant la Haute Cour. L'Etat d6fendeur r6fute cette affirmation en faisant valoir que le Requerant < n'avait inform6 le juge saisi de I'affaire en premidre instance d'aucun t6moin qu'il entendait citer >. 75. Compte tenu de ces affirmations contradictoires, la Cour ne peut s'appuyer que sur les informations vers6es au dossier. A cet 6gard, la Cour reldve que le Requ6rant n'a fourni aucune information sur les noms des t6moins qu'il aurait mentionn6 devant les juridictions nationales afin qu'ils soient cites d i ce sujet. En outre, rien dans le dossier ne d6montre que le Requ6rant avait formul6 une demande visant i comparaitre et sur la demande qu'il aurait faite citer des t6moins d d6charge et que les juridictions n'ont pas fait droit d sa demande. 76. Au vu de ce qui pr6cede, la Cour rejette I'all6gation du Requ6rant selon laquelle le juge saisi de l'affaire en premidre instance n'a pas convoqu6 ses t6moins. C. All6gation relative au d6faut de fournir une assistance judiciaire au Requ6rant 77. Le Requ6rant soutient que l'Etat defendeur a viol6 l'article 7(1)(c) de la Charte, affirmant qu'il n'a pas benefici6 d'une assistance judiciaire gratuite, aussi bien lors de son procds en premidre instance qu'en appel. t6 lngabire Victoire Umuhoza c. Republique du Rwanda (Fond), 20 S 94

اختر الفقرة المستهدفة3